Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01301, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ... à Vence (06140), par le cabinet d'avocats Guatteri ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0600464 du 8 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le mois suivant l'arrêt à intervenir subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 ;
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que M. A de nationalité tunisienne relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le 8 janvier 2008 sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er décembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans en qualité de conjoint de français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 quater 10-1°) a de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'enquête domiciliaire en date du 8 novembre 2005 que la communauté de vie de M. A avec son épouse avait cessé à la date de la décision contestée ; que par suite, M. A ne pouvait prétendre ni au bénéfice des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien ni au renouvellement du titre qui lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L.311-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que cette circonstance suffit à fonder la position adoptée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, entré en France le 29 juillet 2000 à l'âge de vingt-trois ans ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il assisterait ses parents âgés résidant en France ; qu'en tout état de cause il est constant que certains frères et soeurs du requérant séjournent en France et seraient donc à même d'apporter à leurs parents l'aide qui leur serait nécessaire ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les liens personnels et familiaux de M. A en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie privée et familiale de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 08MA01301 3
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