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16/12/2009 | FRANCE | N°08MA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2009, 08MA01069


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01069, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0705706 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 septembre 2007 concernant Mme A fixant la Russie comme pays de renvoi de l'obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'

annulation de la décision du 27 septembre 2007 relative au pays de renvoi de l...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01069, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0705706 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 septembre 2007 concernant Mme A fixant la Russie comme pays de renvoi de l'obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 relative au pays de renvoi de l'obligation de quitter le territoire fixant la Russie comme pays de destination ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES fait appel du jugement du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 septembre 2007 désignant la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement notifiée par une décision du même jour à Mme B, ressortissante russe ; que, par la voie de l'appel incident, celle-ci demande à la Cour d'annuler cette dernière décision ainsi que celle lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision annulée par le tribunal administratif que le PREFET DES ALPES-MARITIMES s'est estimé lié par la position adoptée par l'OFPRA et la CCR quant aux risques auxquels Mme B serait exposée dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que la décision contestée a été annulée par tribunal administratif ;

Sur les conclusions incidentes :

S'agissant du refus de délivrer un titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l'âge de trente quatre ans ; qu'elle a donc vécu l'essentiel de son existence en Russie où résident toujours ses parents ; que les éléments dont elle se prévaut survenus postérieurement à la date des décisions attaquées, relatifs à sa vie commune avec un ressortissant français, sont sans incidence sur la légalité desdites décisions ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision dont il s'agit aurait porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées doit être écarté ;

Considérant que si Mme B fait valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, le préfet n'est tenu de procéder à cette consultation que lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions pour l'obtenir, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que tel n'est pas le cas du requérant qui n'est pas fondé à se prévaloir de ce moyen ; qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus qu'il ne répond pas aux prescriptions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en application de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de séjour, dès lors qu'une telle décision n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme A n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'elle courrait des risques pour sa sécurité si elle devait revenir dans son pays d'origine ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; que le rejet de ces conclusions à fin d'annulation implique, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire doit aux conclusions de Mme A, au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme Elena A sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme Elena A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Elena A.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES

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N° 08MA01069 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01069
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-16;08ma01069 ?
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