Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00261, présentée pour M. Abdelhakim A, élisant domicile ... (13090), par Me Citeau, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0707188 du 19 novembre 2007 par laquelle le Président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2007 par laquelle le directeur du Centre des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'attribution de logement ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) d'enjoindre au directeur du CROUS de l'académie d'Aix-Marseille de lui allouer une chambre universitaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 ;
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que par une ordonnance en date du 19 novembre 2007, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2007 par laquelle le directeur du Centre des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui attribuer un logement étudiant dans la cité universitaire Chatenoud à Marseille ; que M. A interjette appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance entreprise :
Considérant que suivant le 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative le président du Tribunal administratif peut rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables ; que l'article R.411-1 du même code précise que pour être recevables les requêtes doivent notamment comporter l'énoncé des moyens développés au soutient des conclusions qu'elles présentent ; qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par M. A qu'il figure un moyen tiré de ce que la décision contestée était fondée sur des faits à la fois matériellement inexacts et qualifiés de manière erronée ; que, par suite, l'ordonnance entreprise a été prise par une formation incompétente et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen se rapportant à cette cause ;
Considérant qu'y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur le bien fondé de la décision contestée :
Considérant en premier lieu que le requérant n'est pas recevable à soulever en appel des moyens procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rapportent les moyens développés devant le tribunal administratif ; que le moyen figurant dans la demande présentée par M. A au tribunal administratif procède de la critique de la légalité interne de la décision contestée ; que, par suite, la partie intimée est fondée à faire valoir que les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire préalable, et de l'impossibilité d'identifier le signataire de la décision contestée doivent être déclarés irrecevables devant la Cour ;
Considérant en deuxième lieu et en tout état de cause qu'à supposer que ce dernier moyen puisse être regardé comme tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en cause, et de ce fait doive être relevé office, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que dans un premier temps une chambre a été attribuée dans la résidence universitaire Chatenoud à M. A ; que cette attribution lui a été notifiée le 17 juillet 2007 par un formulaire aux termes duquel suite à votre versement, le logement vous est réservé ; que le 12 septembre 2007, le directeur du CROUS par la décision attaquée a refusé d'attribuer à M. A un logement étudiant dans la cité universitaire Chatenoud à Marseille ; que l'intéressé s'est vu notifier un second formulaire aux termes duquel sa demande de logement était rejetée, mentionnant que cette demande a été annulée à [son] initiative ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 12 septembre 2007 contestée que ce retrait est motivé par la décision d'exclusion précédemment prise à l'encontre de l'intéressé le 1er décembre 2004 en conséquence de laquelle l'attribution de chambre en juillet 2007 était une attribution par erreur ; que le requérant ne conteste pas l'existence d'une telle exclusion ; que par suite il ne démontre pas que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et que sa situation aurait été qualifiée de manière erronée par l'administration ; que si, ainsi qu'il a déjà été dit, le second formulaire envoyé à M. A mentionne que sa demande de logement a été annulée à [son] initiative , cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du CROUS de l'académie d'Aix-Marseille de lui allouer une chambre universitaire, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS d'Aix-Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, de même, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du Centre des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim A et au Centre des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille.
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N° 08MA00261 4
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