Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2008, sous le n°08MA01300, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE, qui demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801247 du 22 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 27 décembre 2007 prise à l'encontre de M. Belkacem A, de nationalité marocaine, portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Marseille;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :
- le rapport de M. Antonetti, président désigné,
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel du jugement en date du 22 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 27 décembre 2007 par laquelle il a notifié à M. Belkacem A, de nationalité marocaine, l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que le désistement du PREFET DE VAUCLUSE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du PREFET DE VAUCLUSE.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Belkacem A.
Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.
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N° 08MA01300
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