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15/12/2009 | FRANCE | N°07MA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 07MA01251


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. et Mme Jacky A, demeurant ... par Me Guigues ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400840 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prono

ncer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. et Mme Jacky A, demeurant ... par Me Guigues ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400840 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, associés de la SARL Les Myosotis et de la SCI Les Flamands, contestent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, et les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, en tant qu'elles procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des loyers versés par la SARL à la SCI, que le service a rapportés aux résultats de la SARL à la suite de la vérification de sa comptabilité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement a omis d'examiner le moyen relatif au caractère excessif du montant des loyers, dès lors que ce dernier souligne expressément que l'absence de surévaluation du montant des loyers reste sans influence sur le bien-fondé des impositions, en raison du fait que ledit versement doit être regardé comme ne procédant pas d'une gestion normale :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration avait communiqué, dans son mémoire en défense de première instance, les pièces demandées par les requérants, à savoir la notification de redressements et les justificatifs de l'acheminement postal ;

Considérant que les époux A contestent la présentation à leur domicile du pli contenant la notification dès lors qu'il n'est justifié d'aucun avis de passage ; que la réglementation postale en vigueur depuis l'instruction du 6 septembre 1990 et la jurisprudence exigent que la preuve de la présentation au domicile résulte de l'avis de réception retourné à l'expéditeur avec le pli et sur lequel figure la date de présentation ou la mention absent avisé et de la preuve du dépôt d'un avis de passage ; que cette dernière preuve peut résulter de la mention, sur l'avis de réception, de la date de vaine présentation et de l'indication sur l'enveloppe du motif de non remise du pli ainsi que l'adresse du bureau d'instance ; que ces deux éléments attestent alors que le facteur a détaché le volet avis de passage pour le déposer complété dans la boîte aux lettres du destinataire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites devant les premiers juges que le service avait reçu l'avis de réception sur lequel figure la date de vaine présentation, le 30 avril 1999 et le timbre du bureau de poste de Montarnaud, et disposait de l'enveloppe indiquant comme motif de non remise non réclamé, retour expéditeur , le service ayant reçu ce retour le 21 mai 1999 ; que, dans ces circonstances, l'administration établit que le pli a été régulièrement présenté au domicile des requérants et que n'ayant pas été réclamé, il doit être regardé comme reçu ; que faute d'avoir été contesté dans les trente jours, le rappel est considéré comme tacitement accepté et la preuve de l'absence de bien-fondé du rappel incombe, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, au contribuable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'article 39 du code général des impôts que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, dès lors qu'elles constituent une charge effective, ont été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyées par des justifications suffisantes ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Les Myosotis a versé à la SCI Les Flamands, entre août 1993 et mars 1998, des loyers pour la location d'un immeuble dans lequel elle projetait d'installer une maison de retraite ; qu'il n'est toutefois pas contesté que, dès 1993, les services sociaux ont indiqué à la SARL les modifications qu'elle devait apporter à son projet pour obtenir l'autorisation de création de cette structure ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune desdites modifications n'a été apportée par la société entre 1993 et juin 1997, date du refus définitif opposé par les services sociaux à la création projetée ; qu'eu égard à ces circonstances, la société ne pouvait ignorer qu'en n'effectuant pas les modifications demandées, elle se heurterait à un refus ; que le règlement de loyers n'avait ainsi aucune justification ni à l'origine, ni, a fortiori, à compter de juin 1997, date du refus d'autorisation ; que la société n'a tiré aucun avantage commercial, ni aucune contrepartie du versement de loyers, dont le montant, de 336 000 F en 1996 et de 308 000 F en 1997, ne reflète pas la réalité de la location d'une villa de 192 m² non aménagée, mais couvre le montant des charges d'emprunt acquittées par la SCI , qui est de 310 000 F, et qu'il n'était pas dans l'intérêt de la SARL de prendre en charge sans contrepartie, ainsi qu'elle l'a fait ;

Considérant que c'est ainsi à bon droit que l'administration a considéré que le paiement des loyers à la SCI, au cours des années en litige, était étranger à l'intérêt de l'exploitation et constituait un acte anormal de gestion, justifiant leur réintégration dans les résultats de la SARL au titre des années 1996 et 1997, et leur imposition en tant que revenus distribués au nom du foyer fiscal de Mme A, dont il n'est pas contesté que celle-ci s'était reconnue bénéficiaire ;

Considérant que la réponse ministérielle faite à M. Joxe, député, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 22 novembre 1982, page 4776, ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus, et n'a pas pour objet de permettre la déduction de dépenses qui n'ont pas été exposées dans l'intérêt d'une exploitation ; que le cas de l'espèce présente, qui vise la déduction de charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, diffère du cas visé par ladite réponse, qui concernait la déduction de frais d'étude et de dépenses préparatoires à un projet de construction ensuite abandonné ;

Considérant que le rappel étant fondé sur l'acte anormal de gestion et non sur le défaut d'aboutissement du projet commercial qui serait imputable aux époux A, ceux-ci ne peuvent ainsi faire grief à l'administration de remettre en cause la pertinence du projet et de se poser en censeur des efforts de développement que consentent les chefs d'entreprise ;

Considérant que, comme l'ont dit les premiers juges, le moyen tiré de l'absence alléguée de surévaluation du montant des loyers est sans influence sur le bien-fondé des impositions, le motif du rappel n'étant pas le caractère excessif des loyers, cité à titre de simple exemple, mais le caractère anormal de leur versement, quel qu'en soit d'ailleurs le montant ; qu'à ce titre, le service n'avait pas à faire état d'une quelconque quote-part qui aurait été déductible ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'administration affirme avoir extourné les loyers de la base imposable dans la catégorie des revenus fonciers lors du contrôle, afin d'éviter précisément une double imposition des mêmes sommes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les sommes constituant les revenus de capitaux mobiliers auraient fait l'objet d'une double imposition ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de compensation de l'administration, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux époux A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacky A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01251
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;07ma01251 ?
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