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15/12/2009 | FRANCE | N°07MA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 07MA01238


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. Raymond A, demeurant ...) , par Me Nahon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304714 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) subsidiairement, d'évaluer les charges déd

uctibles pour chacune des années à 60 % ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. Raymond A, demeurant ...) , par Me Nahon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304714 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) subsidiairement, d'évaluer les charges déductibles pour chacune des années à 60 % ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, M. A, médecin gynécologue à Nice, a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il conteste ces impositions et les pénalités y afférentes en faisant valoir que la procédure d'imposition est irrégulière, que les bénéfices non commerciaux, déterminés suivant une méthode excessivement sommaire et radicalement viciée, sont exagérés et, enfin, que la majoration de 40 % ne pouvait pas lui être appliquée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté aurait omis de statuer sur l'application de la majoration de 40 % aux cotisations d'impôt sur le revenu ; qu'en effet, ledit jugement a expressément regardé ladite majoration comme fondée alors même qu'aucune mise en demeure de souscrire les déclarations de revenu d'ensemble n'avait été envoyée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui ne conteste pas la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice non commercial suivie au titre de chacune des années 1996 et 1997 à raison de l'absence de souscription par le contribuable de ses déclarations de résultat dans les trente jours d'une mise en demeure, soutient que la notification de redressements du 1er mars 1999 ne précise pas la procédure utilisée pour imposer le revenu global de chaque année en litige et qu'il a été privé illégalement du bénéfice de la procédure contradictoire pour l'imposition dudit revenu global, et des garanties qui y sont attachées, l'administration ne pouvant pas procéder par voie de taxation d'office faute de l'avoir préalablement mis en demeure de souscrire ses déclarations de revenus des deux années considérées ;

Considérant qu'il ressort de l'article L.54 du livre des procédures fiscales que les procédures de fixation des bases d'imposition, notamment des bénéfices non commerciaux, produisent directement effet pour la détermination du revenu global ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à M. A le 1er mars 1999 concernait à la fois le revenu catégoriel et le revenu d'ensemble de l'intéressé ; qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu global, la notification intéressait nécessairement tant le revenu global que le revenu catégoriel, et permettait à elle seule d'asseoir l'imposition litigieuse de chaque année considérée ; qu'aucune disposition n'impose au service de suivre une procédure de redressements du revenu global distincte de celle menée au titre des revenus catégoriels rehaussés ;

Considérant que, si la notification spécifiait que les bénéfices non commerciaux étaient évalués d'office, elle répondait pour le surplus aux exigences des articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales relatives à la procédure contradictoire, dès lors qu'elle mentionnait la possibilité, pour le contribuable, de répondre dans les trente jours et de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'ainsi, M. A a bénéficié des garanties attachées à la procédure contradictoire pour ce qui concerne la détermination de son revenu global ; que le moyen manque donc en fait ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée s'agissant de la détermination de son bénéfice non commercial, le vérificateur ayant procédé à une évaluation forfaitaire des charges par rapport aux recettes, sans préciser les modalités de calcul du pourcentage retenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) ; que, s'agissant des bénéfices non commerciaux évalués d'office, la notification de redressement adressée à M. A indique les bases d'imposition retenues au titre de chaque année ; que, de même, y figurent les modalités de leur détermination, le vérificateur signalant avoir retenu les recettes comptabilisées et, qu'à défaut de pièces justificatives, les charges seraient évaluées forfaitairement sur la base du pourcentage qu'elles représentaient par rapport aux recettes de l'année 1995, diminué de 5 points, après extourne des amortissements, qui ne peuvent être retenus faute d'avoir été comptabilisés, et des charges personnelles, dont le paiement est resté non justifié ; que, dès lors, la notification répondait aux exigences des dispositions susvisées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, quand bien même les raisons qui avaient conduit à procéder à une réfaction de 5 points ne sont pas indiquées ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la notification de redressement doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du Livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; et qu'aux termes de l'article R.193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L.193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ; qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable, de justifier des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession venant en déduction de ses recettes professionnelles ;

Considérant qu'en l'absence de pièces justificatives des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de M. A au cours des années 1996 et 1997, le vérificateur les a évaluées en retenant un pourcentage de 33,12 % des recettes, dégagé à partir des éléments comptables de l'année 1995, soit les montants de 473 362 F et 446 236 F ; que M. A ne justifie pas d'un montant de dépenses supérieur à celui qui a été retenu en se bornant à produire deux états annuels des dépenses réparties entre les associés de la SCM, où apparaît une quote-part à sa charge de 332 095 F et 360 518 F, dont ni le bien-fondé, ni le versement effectif ne sont justifiés ; qu'il en est de même de la somme de 34 095 F qualifiée d'impayés pour 1997, la seule circonstance de leur mention alléguée dans le rapport de vérification n'établissant pas qu'ils auraient été dûment justifiés ; qu'en aucun cas, un relevé des statistiques générales de la profession faisant apparaître un taux moyen de charges de 52 ou 53 % ne saurait justifier que le service admette un taux de 60 % à ce titre ; que, par suite, M. A, à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues ainsi qu'il a été dit, n'établit pas que la méthode d'évaluation est excessivement sommaire et radicalement viciée, ni que les montants retenus sont excessifs ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article et d'une majoration de (...) 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit des mises en demeure de déposer les déclarations de bénéfice non commercial qui lui ont été adressées le 8 août 1997, pour la déclaration de l'année 1996 et le 4 août 1998, pour la déclaration de l'année 1997, et dont il a accusé réception respectivement les 14 août 1997 et 10 août 1998, M. A ne les a pas souscrites ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit appliquer, au rappel effectué sur le revenu catégoriel, la majoration prévue à l'article 1728 précité ; que cette majoration produit automatiquement effet sur les cotisations d'impôt du revenu global, alors même qu'aucune mise en demeure de souscrire ses déclarations de revenu d'ensemble ne lui aurait été adressée ; que M. A ne précisant pas dans quelle mesure les principes du droit européen permettraient de limiter la sanction appliquée, il n'y a pas lieu de faire droit à ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01238
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : NAHON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;07ma01238 ?
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