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15/12/2009 | FRANCE | N°06MA03512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 06MA03512


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE HORUS PHARMA venant aux droits de la société MC Développements, dont le siège est 148 avenue Georges Guynemer Cap Var à Saint Laurent du Var (06700), par Me Marlier de la SCP Pommier Cohen et Associés ;

La SOCIETE HORUS PHARMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202167 du 28 septembre 2006 en tant, que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant au rétablissement des créances de crédit impôt recherche des années 19

96 à 1998 ;

2°) de prononcer le rétablissement des crédits d'impôt recherche d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE HORUS PHARMA venant aux droits de la société MC Développements, dont le siège est 148 avenue Georges Guynemer Cap Var à Saint Laurent du Var (06700), par Me Marlier de la SCP Pommier Cohen et Associés ;

La SOCIETE HORUS PHARMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202167 du 28 septembre 2006 en tant, que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant au rétablissement des créances de crédit impôt recherche des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononcer le rétablissement des crédits d'impôt recherche des années 1996 à 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pommier de la SCP Pommier Cohen et Associés pour la SOCIETE HORUS PHARMA ;

Considérant que la société MC Développements, aux droits de laquelle se trouve désormais la SOCIETE HORUS PHARMA, a fait l'objet, au cours de l'année 2000, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997 et 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a considéré que la restitution des crédits impôt recherche afférents aux années 1994 et 1995 obtenue par la société MC Développement en 1997 n'était pas fondée et lui a notifié, au titre de la même année, un redressement d'un montant égal à la somme restituée à ce titre ; qu'au titre de l'année 1998, le vérificateur a procédé à l'annulation du crédit d'impôt de 380 094 francs figurant à la clôture de l'exercice au solde du compte crédit d'impôt recherche à recevoir , correspondant à la somme des crédits d'impôt comptabilisés par la société au titre de l'année 1996, à hauteur de la somme de 50 987 francs, au titre de l'année 1997 à hauteur de la somme de 81 109 francs et au titre de l'année 1998 à hauteur de la somme de 247 998 francs ; que le résultat fiscal de la société étant nul au titre de cet exercice, le redressement n'a pas donné lieu à la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ; que, par le jugement attaqué du 28 septembre 2006, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, déchargé la société requérante des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1997 à concurrence d'une somme de 34 264,14 euros, correspondant aux crédits impôt recherche des années 1994 et 1995, d'autre part, a rejeté comme irrecevables, les conclusions de la société requérante tendant au maintien à son bilan de la créance correspondant au crédit impôt recherche des années 1996 à 1998, enfin, a rejeté, également en raison de leur irrecevabilité, les conclusions tendant au remboursement de ces crédits ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant que dans sa requête introductive d'instance devant la Cour, enregistrée le 20 décembre 2006, la SOCIETE HORUS PHARMA a conclu à l'annulation du jugement, en ce qu'il a jugé irrecevables les conclusions tendant au rétablissement des créances de crédit d'impôt recherche des années 1996 à 1998 et a demandé à la Cour de prononcer, en sa faveur, le rétablissement des crédits impôt recherche constatés par la société au titre des années 1996 à 1998. ; que dans son mémoire en réplique enregistré le 30 mars 2009, la société demande en outre l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des dépenses de crédit impôt recherche ; que ces conclusions, distinctes de celles tendant au rétablissement des créances de crédit impôt recherche, auxquelles elles ne peuvent être assimilées, ont été enregistrées au-delà du délai d'appel ; qu'elle sont tardives et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant au rétablissement des dépenses de crédit impôt recherche :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : I- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ... ; qu'aux termes de l'article 199 ter B du même code applicable au litige : I- Le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. ... ; qu'aux termes de l'article 220 B dudit code : Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B. ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société MC Développements, le vérificateur, estimant que les conditions permettant l'octroi d'un crédit impôt recherche n'étaient pas réunies, a annulé, au titre de l'année 1998, le montant du crédit d'impôt figurant au solde du compte crédit d'impôt recherche à recevoir pour un montant de 380 094 francs ; qu'il résulte de l'instruction que le résultat fiscal de la société étant nul avant toute imputation du crédit impôt recherche, les montants de crédit d'impôt reportable annulés par le service n'ont pas été imputés sur le montant de l'impôt sur les sociétés dus par la société au titre de l'année 1998, ni au titre des années antérieures ou postérieures ; que la réclamation préalable de la SOCIETE HORUS PHAMA ayant été présentée avant le 1er janvier 2003, date de l'entrée en vigueur des dispositions du second alinéa de l'article L.190 du livre des procédures fiscales résultant de l'adoption de l'article 86 de la loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 permettant d'obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, ladite société n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ; que, faute pour la SOCIETE HORUS PHARMA de demander la décharge ou la réduction d'un complément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement, ses conclusions tendant au rétablissement des montants de crédit impôt recherche sont irrecevables au regard des dispositions précitées de l'article L.190 du livre des procédures fiscales ; que c'est dès lors à juste titre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme telles ;

Sur les conclusions de la SOCIETE HORUS PHARMA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE HORUS PHARMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HORUS PHARMA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HORUS PHARMA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 06MA03512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03512
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP POMMIER COHEN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;06ma03512 ?
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