Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. Benoît A, demeurant ..., par Me Célimène, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304120 en date du 30 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette fiscale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que ces impositions supplémentaires résultent des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers que s'est vu notifier M. A à raison des revenus regardés par le service comme distribués à son profit par la Sarl Augé-Rudant dont il était le gérant et porteur de parts à hauteur de 50 % du capital et qui exploitait à Collioure (Pyrénées-Orientales) une pizzeria, après que celle-ci ait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, d'un rejet de sa comptabilité et de la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant d'une part, que si M. A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que le vérificateur de la Sarl Augé-Rudant avait à tort estimé inexacts et incomplets les relevés des stocks de l'entreprise, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal s'est fondé, pour estimer la comptabilité de cette société non probante, sur la comptabilisation journalière des recettes sans conservation des bandes de caisse ni copies de notes client ; que cette circonstance suffisant à elle seule à justifier le rejet de ladite comptabilité, il n'était pas tenu de répondre à l'argument susmentionné du requérant, qui était en conséquence, et en tout état de cause, inopérant ;
Considérant d'autre part, que si M. A soutient que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que le vérificateur avait fondé sa reconstitution de recettes sur des éléments extérieurs à l'entreprise, il résulte de l'examen du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris est irrégulier ;
Sur l'appréhension des revenus distribués :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, que le requérant, gérant statutaire de la Sarl Augé-Rudant, qui disposait avec son frère de la totalité des parts sociales de cette société, exerçait un contrôle entier sur cette dernière et disposait librement des biens sociaux de celle-ci ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'étant comporté en maître de l'affaire au titre des années en litige ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension, par l'intéressé, des sommes regardées comme distribuées par ladite société, sans que ce dernier puisse utilement soutenir son absence d'enrichissement personnel ;
Sur le rejet de la comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires de la Sarl Augé-Rudant :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Augé-Rudant a été dans l'incapacité de produire quelque justificatif que ce soit de ses recettes, lesquelles étaient globalisées journellement, faute pour elle d'avoir conservé les bandes détaillées de caisse enregistreuse, ou les copies des notes clients ; que cette seule circonstance, aggravée au surplus par l'existence d'anomalies dans les relevés des stocks, absents en totalité au 1er janvier 1993, était de nature à ôter à la comptabilité tout caractère probant ; que M. A soutient en vain que la documentation administrative autorisait la globalisation à laquelle la société a procédé, dès lors que cette facilité admise en matière d'écriture globale ne dispense pas le contribuable de conserver par devers lui les justificatifs des recettes ainsi relevées globalement ; que, s'il fait valoir en outre que la société tenait un relevé de ses recettes sur un agenda, il est constant que ces écritures manuscrites, à les supposer de date certaine, ne comportaient pas la totalité du détail des recettes et ne permettaient donc pas de suivre de manière précise l'activité de l'entreprise ;
Considérant que la Sarl Augé-Rudant ayant vu sa comptabilité écartée à bon droit, et l'administration s'étant conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve de l'exagération des impositions incombe au requérant en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si M. A soutient que le vérificateur aurait dû mettre en oeuvre et recouper deux méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires de la Sarl Augé-Rudant, il se fonde en cela sur de simples recommandations adressées à ses agents par l'administration, lesquelles sont inopposables à cette dernière ; que la méthode dite des vins , contrairement à ce que soutient le requérant, est particulièrement adaptée à une activité de restauration ; qu'en l'espèce, celle-ci a été complétée au surplus par la méthode des boissons, afin de prendre en compte la diversité de celles proposées aux clients ; que si le vérificateur a fondé la reconstitution sur les notes clients du seul mois de juin 1996, seuls éléments disponibles au regard de l'absence totale de justificatifs des recettes sur les années vérifiées, cette circonstance est sans incidence sur la valeur interne de la méthode, dès lors que l'examen de ces notes a seulement permis de déterminer en pourcentage la part des vins et boissons dans les recettes dégagées par la vente de repas et consommations, et que le chiffre d'affaires a été ensuite déterminé par application de ces pourcentages aux factures d'achat couvrant l'ensemble de la période vérifiée, déduction faite des perdus et offerts ; qu'il résulte en outre de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait fondé la reconstitution sur des éléments extérieurs à ceux de l'entreprise ne peut qu'être écarté, la circonstance que ce dernier a, au surplus, indiqué dans son rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que le chiffre d'affaires reconstitué était cohérent avec le résultat que la Sarl Augé-Rudant pouvait attendre de l'achat d'une terrasse contigüe d'un fonds de commerce de même nature étant, au regard de ce qui vient d'être dit, sans incidence sur le bien fondé de la méthode employée ; qu'enfin, si M. A produit devant la Cour, comme il l'avait déjà fait devant le tribunal administratif, une étude d'un cabinet d'expert comptable mettant en oeuvre la méthode dite des plats , et dont les résultats sont conformes aux déclarations de la société, il résulte de l'instruction que cette étude ne prend pas en compte les écarts très importants de taux de marge existant entre les diverses pizzas servies, comme entre les autres plats selon leur composition, et ne permet pas de suivre la répartition des recettes entre les uns et les autres, compte tenu de l'absence de tous justificatifs comptables quant à la répartition des recettes entre ces divers plats et produits cuisinés ; que le requérant ne peut dès lors être regardé comme proposant une méthode fiable plus pertinente que celle mise en oeuvre par le service ; que par suite, M. A n'apporte pas la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué de la Sarl Augé-Rudant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Benoît A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. Benoît A doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Benoît A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 06MA02758 2