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14/12/2009 | FRANCE | N°08MA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2009, 08MA00197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2008, sous le n° 08MA00197, présentée pour Mlle Hanane A, demeurant ..., par Me Chaib, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608380 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'ent

rée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler ladite d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2008, sous le n° 08MA00197, présentée pour Mlle Hanane A, demeurant ..., par Me Chaib, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608380 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chaib, représentant Mlle A ;

Considérant que Mlle Hanane A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0608380 du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2006, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l'ancien article L. 313-11 du code précité, qui disposaient que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, laquelle en l'absence de dispositions contraires s'applique aux décisions prises dès son entrée en vigueur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis 1993 chez ses grands-parents paternels auxquels elle aurait été confiée ; que toutefois, bien que née en 1980, elle ne produit aucun certificat attestant de sa scolarisation, ne faisant état que d'attestations identiques, établies en mai 2005 et novembre 2006, par une association de solidarité aux travailleurs immigrés et selon lesquelles elle aurait suivi des cours d'alphabétisation depuis 1994 ; que les autres pièces produites, notamment des ordonnances, des attestations d'un médecin, de proches ou de stages établissent au mieux une présence ponctuelle et non la réalité de sa vie privée et familiale en France durant toutes ces années ; qu'elle conserve au Maroc des attaches familiales importantes, notamment ses parents et frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance alléguée dans son dernier mémoire qu'elle est enceinte étant postérieure à la décision litigieuse et, par suite, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er: La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hanane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00197
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CHAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-14;08ma00197 ?
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