Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 janvier 2008, sous le n° 08MA00012, présentée pour Mme Yuzhi CHEN épouse A, demeurant ..., par la SELARL Abeille et associés, avocat ;
Mme CHEN épouse A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608124 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
2°) d'annuler ladite décision et l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 2 décembre 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ricciotti représentant Mme CHEN épouse A ;
Considérant que Mme CHEN épouse A, de nationalité chinoise, s'est vu attribuer, à la suite de son mariage le 20 novembre 2002 avec un ressortissant français, un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 6 mars 2003 au 5 mars 2004, puis renouvelé jusqu'au 5 mars 2005 ; qu'elle a, le 6 janvier 2005, sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvellement que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé par une décision en date du 28 septembre 2006 ; que Mme CHEN épouse A relève appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour :
Considérant que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente en la personne de M. Fraudin alors que la décision litigieuse faisant l'objet du jugement attaqué a été signée par Mme Morin-Favrot ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ;
Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour dont était titulaire Mme CHEN épouse A en qualité de conjoint de français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux, telle qu'elle résulte de l'enquête de gendarmerie effectuée le 13 mars 2006, selon laquelle le couple n'habiterait plus à l'adresse indiquée dans la demande et la requérante serait partie vivre dans sa famille à Lille ; que dès lors que ces constatations étaient de nature à jeter un doute sérieux sur la réalité de la communauté de vie des époux, il appartenait à la requérante d'en contester l'exactitude matérielle ; que les pièces qu'elle produit ne sont pas toutefois suffisamment probantes, eu égard notamment à leur caractère postérieur à la décision litigieuse, pour établir, qu'à la date de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, la requérante vivait effectivement avec son époux ; que, dans ces conditions, ledit refus opposé à la requérante, qui ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Chine, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CHEN épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme CHEN épouse A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de Mme CHEN épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yuzhi CHEN épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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