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14/12/2009 | FRANCE | N°07MA04334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2009, 07MA04334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2007, présentée pour M. Ashraf A, demeurant ..., par Me Valero, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604292 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi

on ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2007, présentée pour M. Ashraf A, demeurant ..., par Me Valero, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604292 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) d'assurer l'exécution de son arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Carotenuto ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

Considérant, en premier lieu, que l'appelant, qui n'invoquait à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Marseille que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée dès lors que ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par la juridiction administrative, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française est subordonnée aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code précité, en particulier s'agissant de son entrée régulière en France ;

Considérant que M. A, qui s'est marié le 16 août 2005 à Marseille avec Mme Lilia Brami, ressortissante française, n'a pas présenté de passeport muni d'un quelconque visa d'entrée et n'a donc pas établi être entré en France régulièrement ; qu'il suit de là, que l'appelant ne remplissait pas toutes les conditions cumulatives exigées par l'article L. 313-11 4° précité pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ;

Considérant que si B soutient avoir reconnu la fille de sa concubine le 9 mai 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; que, dans ces conditions, M. A ne pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française et que la décision litigieuse méconnaît les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, ce mariage célébré neuf mois avant la décision de refus de séjour litigieuse était récent ; que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, et alors même qu'il bénéficierait d'un contrat de travail à durée indéterminée, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant enfin, que si B soutient qu'il a fui son pays en raison des risques qu'il encourait pour sa vie, ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ashraf A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA04334

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04334
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : VALERO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-14;07ma04334 ?
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