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14/12/2009 | FRANCE | N°07MA03798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2009, 07MA03798


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION OUEST ETANG DE BERRE, dont le siège est Hôtel de Ville à Martigues (13500), représentée par son président en exercice, par la SCP Dayde Plantard Rochas et Viry ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION OUEST ETANG DE BERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406116 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil communautaire en date du 24 juin 2004 en tant qu'elle attribue le lot n° 8 du marché de renouvellement

du parc des véhicules communautaires à la société Rivard et qu'elle autorise...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION OUEST ETANG DE BERRE, dont le siège est Hôtel de Ville à Martigues (13500), représentée par son président en exercice, par la SCP Dayde Plantard Rochas et Viry ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION OUEST ETANG DE BERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406116 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil communautaire en date du 24 juin 2004 en tant qu'elle attribue le lot n° 8 du marché de renouvellement du parc des véhicules communautaires à la société Rivard et qu'elle autorise le président du conseil communautaire ou le vice président délégué à signer ledit marché, ensemble les décisions du président de la communauté en date des 6 et 9 juillet 2004 relatives respectivement à la signature dudit marché avec la société Rivard et au rejet de l'offre de la société Cappellotto Spa et lui a enjoint, à défaut d'obtenir de son co-contractant la résolution amiable du contrat, de saisir le Tribunal administratif d'une requête afin de constater la nullité du contrat dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Cappellotto Spa ;

3°) de mettre à la charge de la société Cappellotto Spa une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que la Communauté d'agglomération Ouest de l'Etang de Berre demande l'annulation du jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération prise par son conseil communautaire le 24 juin 2004 en tant qu'elle attribue le lot n°8 du marché de renouvellement du parc des véhicules de la communauté à la société Rivard et qu'elle autorise le président du conseil communautaire ou le vice président délégué à signer ledit marché, ensemble les décisions du président de la communauté en date des 6 et 9 juillet 2004 relatives respectivement à la signature dudit marché avec la société Rivard et au rejet de l'offre de la société Cappellotto et lui a enjoint, à défaut d'obtenir la résolution amiable du contrat, de saisir le tribunal administratif d'une requête afin de constater la nullité du contrat dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à la hiérarchisation des critères d'attribution de choix des offres uniquement lorsqu'elle peut justifier que leur pondération est impossible ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement de la consultation du marché litigieux : le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du code des marchés publics par ordre de priorité décroissante : valeur technique, prix ; que la communauté d'agglomération Ouest Etang de Berre n'a pas justifié d'une impossibilité de recourir à la pondération des critères de sélection des offres présentées par les candidats ; que, par suite, elle ne pouvait légalement se borner, dans le règlement de la consultation, à hiérarchiser les critères d'attribution du marché en les présentant par ordre de priorité décroissante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération précitée et lui a enjoint, à défaut de résolution amiable du contrat, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION OUEST ETANG DE BERRE la somme de 1.500 euros au bénéfice de la société Cappellotto Spa au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la Communauté d'agglomération demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION OUEST ETANG DE BERRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION OUEST ETANG DE BERRE versera à la société Cappellotto Spa la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION OUEST ETANG DE BERRE, à la société Cappellotto Spa, à la société Rivard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA03798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03798
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS et VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-14;07ma03798 ?
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