Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2007, sous le n° 07MA03345, présentée pour M. Cédric A demeurant ..., par Me Attal, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401495 en date du 22 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation, d'une part, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 29 880 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de scooter dont il a été victime le 26 juillet 1999, d'autre part, de la compagnie d'assurance à lui verser la somme de 230 euros au titre de l'assistance par un médecin lors de l'expertise et a rejeté ses demandes tendant au versement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme de 1 794 euros à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
Il soutient que le Tribunal a fait une appréciation erronée des faits ; qu'aucun élément de l'instruction n'a établi que les poteaux reliés entre eux par une chaîne interdisaient strictement et juridiquement la circulation des véhicules ; que le seul panneau apposé sur le portail indique une interdiction de stationner, non de circuler ; que l'aire d'atterrissage d'hélicoptères n'est ni identifiable comme telle ni signalée comme telle ; que la présence d'un cercle comportant la lettre H sur l'aire d'atterrissage est imperceptible surtout de nuit sans signalisation apparente ; que l'étude des photographies prises par les gendarmes permet de mettre en évidence que seul le portail était signalé ; que le Tribunal ne pouvait estimer que les chaînes étaient pourvues de dispositifs réfléchissants le jour de l'accident sur le fondement d'une simple affirmation de la partie en cause et de photographies prises cinq jours après l'accident ; que son père a produit des photographies prises le 30 juillet 1999 faisant état de l'absence de dispositifs lumineux, ce qui est confirmé par les témoins ; que même si la présence de dispositifs fluorescents est acquise, ces dispositifs ne caractérisent pas un éclairage suffisant ; que son droit à indemnisation n'est pas contestable ; qu'il sollicite le versement de 3 300 euros au titre de l'ITT, 5 000 euros au titre des soins, 14 000 euros au titre de l'IPP, 4 550 euros au titre du pretium doloris et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2008, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 8 rue Jules Moulet à Marseille (13006), représentée par son directeur, par Me Perrin et Me Clément, avocats associés ;
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille et de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 12 025,06 euros au titre de ses débours, la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Attal, représentant M. A et de Me Vadon, représentant la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 22 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'indemniser des conséquences de l'accident dont il a été victime ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 juillet 1999, vers 3H30 du matin, sur le territoire de la commune de Cassis, M. A, alors âgé de 16 ans, circulait à scooter sur le parking de l'hôtel de l'Oustaou Calendal et se dirigeait, avec des amis et de front, vers l'aire d'atterrissage d'hélicoptères ; qu'il a heurté la chaîne reliant les poteaux séparant le parking de l'aire d'atterrissage d'hélicoptères; que ni le parking, ni l'aire d'atterrissage, ne constituent des voies destinées à la circulation des véhicules autres que ceux de leurs usagers, lesquels y circulent nécessairement à vitesse réduite ; que M. A n'en a pas fait, en tout état de cause, un usage normal ; que la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne peut, dès lors, être engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A et la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. A et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric A, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
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N° 07MA03345 2