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14/12/2009 | FRANCE | N°07MA03109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2009, 07MA03109


Vu I°), sous le n° 0703109, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2007, présentée pour M. Jean et Mme Suzanne B, demeurant ... et Mme Monique B EPOUSE , demeurant ..., par Me Guibert ;

Les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407525 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 août 2004, par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a déclaré cessibles au profit de la commune de Jaus

iers 1.400 m² de la parcelle cadastrée AC151 et 810 m² de la parcelle AC153 ...

Vu I°), sous le n° 0703109, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2007, présentée pour M. Jean et Mme Suzanne B, demeurant ... et Mme Monique B EPOUSE , demeurant ..., par Me Guibert ;

Les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407525 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 août 2004, par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a déclaré cessibles au profit de la commune de Jausiers 1.400 m² de la parcelle cadastrée AC151 et 810 m² de la parcelle AC153 sur le territoire de la commune de Jausiers en vue de la réalisation de travaux de protection contre les crues de l'Ubaye dans le secteur du pont de Guegnier ;

2°) d'annuler ladite décision et en toute hypothèse, de constater qu'elle a été rapportée par l'arrêté de cessibilité n° 06-429 du 9 mars 2006 ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3.000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu II°), sous le n° 0703110, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2007, présentée pour M. Jean et Mme Suzanne B, demeurant ... et Mme Monique B EPOUSE , demeurant ..., par Me Guibert ;

Les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407516 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2004, par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a déclaré d'utilité publique un projet d'acquisition d'immeubles sur le territoire de la commune de Jausiers en vue de la réalisation de travaux de protection contre les crues de l'Ubaye dans le secteur du pont de Guegnier ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3.000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu III°), sous le n° 0703111, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2007, présentée pour M. Jean et Mme Suzanne B, demeurant ... et Mme Monique B EPOUSE , demeurant ..., par Me Guibert ;

Mme B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406650 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2004, par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a autorisé la commune de Jausiers à effectuer des travaux de protection contre les crues de l'Ubaye dans le secteur du pont de Guegnier et portant déclaration d'intérêt général desdits travaux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3.000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Guibert pour les consorts B et de Me Dessinges pour la commune de Jausiers ;

Considérant que par arrêté en date du 27 juillet 2004, le préfet des Alpes de Haute Provence a autorisé la commune de Jausiers à effectuer des travaux de protection contre les crues de l'Ubaye dans le secteur du pont de Guégnier et a déclaré d'intérêt général lesdits travaux ; que par arrêté en date du 23 août 2004, il a déclaré d'utilité publique un projet d'acquisition d'immeubles sur le territoire de ladite commune en vue de la réalisation de ces travaux puis par arrêté en date du 23 août 2004, il a déclaré cessible au profit de la commune 1.400 m² de la parcelle cadastrée AC151 et 810 m² de la parcelle AC153, appartenant aux consorts B, en vue de la réalisation desdits travaux ; que les requêtes n° 0703109, 0703110 et 0703111 présentées pour les consorts B sont dirigées contre trois jugements par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de ces trois arrêtés ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le désistement de Mme Monique B épouse :

Considérant que le désistement de Mme Monique B épouse dans les instances n° 07MA03109, n° 07MA03110 n° 07MA03111 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de cessibilité n°04-2139 :

Considérant qu'en demandant que soit constaté le retrait de l'arrêté de cessibilité n°04-2139 par l'édiction de l'arrêté de cessibilité n° 06-429 du 9 mars 2006, les consorts Jaubert doivent être regardés comme s'étant désistés des conclusions susvisées ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Sur la légalité externe des actes attaqués :

En ce qui concerne la mention du plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant que si les arrêtés attaqués visent le plan d'occupation des sols de la commune de Jausiers, qui en serait dépourvue, une telle mention est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'absence de mention du plan de prévention des risques ou de programme d'intérêt général ;

En ce qui concerne la compétence du préfet des Alpes de Haute Provence pour déclarer l'utilité publique :

Considérant que les consorts B soutiennent que le préfet des Alpes des Haute Provence était incompétent pour déclarer l'utilité publique en vertu des dispositions de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, telles que modifiées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui, dans sa rédaction antérieure alors applicable, disposait que : L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : (...) les collectivités territoriales ...sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général..., et visant : 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; ...5º La défense contre les inondations et contre la mer ;... 9º Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 10º L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;... ; qu'aux termes de l'article L. 151-37 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat. / L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. / Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Jausiers a sollicité du préfet des Alpes de Haute-Provence la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation en vue de réaliser des travaux nécessaires pour prévenir les crues de l'Ubaye et qui comportent la démolition du pont de Guégnier et sa reconstruction avec une portée suffisante pour permettre le passage du débit centennal, la démolition de la salle des fêtes en vue de l'élargissement du lit en rive gauche et sa reconstruction sur un autre site, l'élargissement du lit de l'Ubaye en rive gauche en amont et en aval du pont de Guégnier ainsi que différents aménagements complémentaires telles que la protection des culées du pont de Restefond, le déboisement et le nivellement du lit majeur en rive gauche et le curage des atterrissements et confortement du talus maçonné en aval de la rue Borgne ; que par deux avis en date du 3 mars 2004, consécutifs au rapport d'enquêtes publiques conjointes préalables à l'autorisation de travaux et aux déclarations d'utilité publique et de cessibilité, le commissaire enquêteur a, en premier lieu, rendu un avis favorable s'agissant de la demande d'autorisation, à la condition suspensive qu'un avis soit formulé par des spécialistes en sismologie ; qu'en deuxième lieu, le commissaire enquêteur qui dans son rapport s'interrogeait sur les conséquences de la combinaison d'une crue centennale et d'une secousse sismique alors que selon lui l'actualité récente confirmait ce risque, a indiqué qu'en l'état du projet, en l'absence d'objection de la part de spécialistes en risque sismique et en raison de l'amélioration attendue pour la sécurité des habitants du bourg de Jausiers, il émettait un avis favorable pour la réalisation de l'opération qu'il considérait d'utilité publique à la condition, avant qu'une décision définitive soit prise, qu'un avis autorisé soit émis par des spécialistes et que ces spécialistes ne formulent pas d'objection au projet ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que, bien qu'y soit visé le code de l'expropriation, le préfet des Alpes de Haute Provence a entendu déclarer d'utilité publique des travaux entrant dans le champ d'application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement précité et faire application de l'article L. 151-37 du code rural ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-7 du code de l'environnement et de l'article L. 151-37 du code rural que l'intervention d'un arrêté ministériel ou d'un décret en Conseil d'Etat n'est pas exigée en cas d'avis défavorable ou émis avec réserve de la part du commissaire enquêteur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du préfet doit être écarté ;

En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :

Considérant que ni la loi du 3 janvier 1992, en application de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, ni ses décrets d'application ne subordonnent la légalité d'un arrêté préfectoral accordant une autorisation au caractère favorable de l'avis émis par le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique ; que, par suite, à supposer même que l'avis émis par le commissaire enquêteur, en ce qu'il comporte des conditions qui n'ont pas été réalisées, puisse être regardé comme défavorable à l'autorisation des travaux, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne l'étude d'impact précédant les arrêtés des 27 juillet et 23 août 2004 :

Considérant, d'une part, que la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, qui, aux termes de son article 2, a pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ... (qui) vise à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, soumet, en vertu des prescriptions de son article 10, à déclaration ou autorisation les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant ... une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ..., tels qu'ils sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat ... ; que l'article 2 du décret du 29 mars 1993 pris pour l'application de l'article 10 de cette loi dispose que la demande d'autorisation doit comprendre un document indiquant ... les incidences de l'opération sur ... le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux ..., ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 ... Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent. ; qu'en application des dispositions de l'article 4 de ce même décret le dossier de demande d'autorisation comprenant ce document est soumis à enquête publique ; que ces dispositions n'exigent pas que le document qu'elles prévoient présente les caractéristiques d'une étude d'impact telles qu'elles sont définies par les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 27 juillet 2004 pris pour l'application des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ; qu'aux termes de l'article 3 du décret 77-1141 du 12 octobre 1977 susvisé : (...) Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (...) les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes. Toutefois (...) la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret ;

Considérant que les travaux envisagés de protection contre les crues de l'Ubaye consistent en la démolition d'un pont et d'une salle des fêtes, l'élargissement du lit de la rivière, l'aménagement des berges, la construction du pont et la reconstruction de la salle des fêtes ; que leur réalisation entre par suite dans le champ d'application des dispositions précitées et doit être précédée d'une étude d'impact ; que, toutefois, le document joint au dossier d'enquête, intitulé Dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau incluant le document d'incidences , établi en avril 2003 par EB Conseil et joint au dossier d'enquêtes, intègre l'ensemble des éléments constitutifs d'une étude d'impact tels que l'indication du coût total des travaux envisagés, l'indication des risques pour l'environnement, les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, l'estimation des dépenses, l'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement et le résumé non technique ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact dans le dossier d'enquête publique précédant la décision du 23 août 2004 doit être écarté ;

Sur la légalité interne des arrêtés :

En ce qui concerne l'intérêt général des travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : Les collectivités territoriales ...sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général..., et visant : 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; ...5º La défense contre les inondations et contre la mer ;... 9º Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 10º L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;... ;

Considérant que les travaux et le projet en cause ont pour objet de protéger la commune de Jausiers et ses habitants contre les risques d'inondation, générés notamment par les constructions nouvelles sur la rive droite de l'Ubaye ; qu'à cette fin, le projet a prévu le débordement des crues exceptionnelles en rive gauche dans le but de limiter l'élévation du niveau des eaux, en rétablissant le lit majeur de la rivière, notamment d'une part par des travaux de démolition et de reconstruction sur un autre site de la salle des fêtes et du pont de Guégnier avec une portée suffisante pour la totalité du débit centennal et d'autre part par l'élargissement du lit de l'Ubaye et l'aménagement des berges, enfin en contenant le débordement de l'Ubaye, en aval et en amont du pont de Guégnier, lequel constitue l'unique point de désenclavement du quartier du Guégnier, sur la rive gauche, inhabitée ; que le plan de prévention des risques de la commune préconise la réalisation dans un délai de cinq ans à compter de sa date d'approbation, soit avant le 23 janvier 2006, des aménagements nécessaires à la protection contre une crue de fréquence centennale ; que ledit plan prévoit la surélévation de la rive droite, la création d'une digue pour éviter toute entrée d'eau par la rive droite, l'aménagement de zones d'épandage en rive gauche et enfin l'élargissement du lit de la rivière par la démolition de la salle des fêtes et la construction d'un nouveau pont plus large ; que, dans ces conditions, les travaux de protection projetés présentent un caractère d'intérêt général ;

En ce qui concerne l'utilité publique :

Considérant, d'une part, qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que les parcelles AC153 d'une surface de 810 m² et AC151 d'une superficie de 2800 m², qui se situent sur le lit majeur de l'Ubaye en rive gauche et qui appartiennent à Mme et M. B, ont été expropriées dans le but de servir de zones d'épandage pour remédier aux risques d'inondabilité ; que si Mme et M. B soutiennent que le chemin actuellement protégé par sa cote altimétrique sera remplacé par un chemin communal, sur lequel il est prévu de faire passer des canalisations d'eau et de courant électrique et qui serait emporté à la première crue, ils ne l'établissent pas ; qu'ils n'établissent pas davantage que la zone en cause serait devenue inondable du fait de la destruction de la digue prévue par le projet alors que l'arrêté attaqué, qui énonce de manière suffisamment précise, dans son annexe relative à ses prescriptions techniques, les prescriptions relatives à la préservation de l'écoulement et à la qualité des eaux de sorte que les ouvrages et travaux n'aggravent pas les risques d'inondation, ne modifient pas les conditions de sécurité des zones habitées, ne perturbent pas le libre écoulement des eaux ou ne menacent pas la qualité de celles-ci ; qu'enfin, il ne ressort pas des enquêtes préalables ni des arrêtés que les terrains des consorts B auraient été confondus avec d'autres terrains ;

Considérant qu'eu égard à l'importance de l'opération pour la sécurité publique et la population de la commune de Jausiers, au caractère limité des atteintes à la propriété privée des consorts B, au coût financier, dont les requérants ne contestent pas le montant et dont il ne ressort pas, d'ailleurs, des pièces du dossier qu'il aurait pour seul objectif de réduire les frais de curage du lit de la rivière incombant à la commune de Jausiers ou que la seule suppression du pont de Guegnier aurait constitué une mesure suffisante ou équivalente pour limiter les risques d'inondation, les inconvénients que comporte l'expropriation ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que les requérants n'établissent pas que des curages réguliers de la rivière coûteraient moins cher que le projet ; qu'il n'appartient pas, en outre, au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de la solution technique retenue ; que, dans ces conditions, l'ensemble de l'opération présente un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondés à se plaindre que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces actes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la commune de Jausiers, qui ne sont pas les parties perdantes aux présentes instances, les sommes que Mme et M. B demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme que la commune demande en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Monique B épouse dans les instances n° 07MA03109, n° 07MA03110 n° 07MA03111 et du désistement des requérants dans l'instance n° 07MA03109.

Article 2 : Les requêtes n° 07MA03110 et 07MA03111 de Mme et M. B sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Jausiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne B, à Mme Monique B EPOUSE , à M. Jean B, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, à la commune de Jausiers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA03109,07MA03110,07MA03111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03109
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUIBERT et FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-14;07ma03109 ?
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