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14/12/2009 | FRANCE | N°07MA02477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2009, 07MA02477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2007, sous le n° 07MA002477, présentée pour la SOCIETE JOHNSON CONTROLS SUD-EST, venant aux droits de la société COMPTOIR GENERAL DU FROID, dont le siège est 60 avenue de Verdun à Cagnes-sur-Mer (06800), par Me Guetta, avocat ;

La SOCIETE JOHNSON CONTROLS SUD-EST demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303225 en date du 6 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir condamné solidairement les sociétés CARILLION BTP, ARCADIS ESG et

le bureau VERITAS à verser à la commune d'Antibes-Juan les Pins la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2007, sous le n° 07MA002477, présentée pour la SOCIETE JOHNSON CONTROLS SUD-EST, venant aux droits de la société COMPTOIR GENERAL DU FROID, dont le siège est 60 avenue de Verdun à Cagnes-sur-Mer (06800), par Me Guetta, avocat ;

La SOCIETE JOHNSON CONTROLS SUD-EST demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303225 en date du 6 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir condamné solidairement les sociétés CARILLION BTP, ARCADIS ESG et le bureau VERITAS à verser à la commune d'Antibes-Juan les Pins la somme de 145.000 euros au titre des désordres affectant l'installation de chauffage-rafraîchissement du centre de jeunesse et des sports d'Antibes, l'a condamnée à garantir la société ARCADIS ESG à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande en garantie de la société ARCADIS ESG ;

3°) de condamner la commune d'Antibes Juan-les-Pins et la société ARCADIS ESG à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Berdah, avocat, pour la commune d'Antibes-Juan les Pins, de Me Meyer, avocat, pour la société ARCADIS ESG et de Me Pompéi, avocat, pour le BUREAU VERITAS ;

Considérant que la commune d'Antibes-Juan les Pins a, en vue de construire un centre de jeunesse et des sports, conclu un marché avec la société CARILLION BTP, aux droits de laquelle vient la société CARI, qui a sous-traité à la société COMPTOIR GENERAL DU FROID, aux droits de laquelle vient la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST, le lot n° 13 relatif au système de chauffage-rafraîchissement du bâtiment ; que la commune d'Antibes-Juan les Pins a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire constitué de la société d'architectes Duchier-Alozié, de et du bureau d'études EUROPE ETUDES, aux droits duquel vient la société ARCADIS ESG ; que la mission de contrôle technique a été confiée à la société BUREAU VERITAS ; que les travaux ont été achevés en 1998 et le bâtiment mis en service le 6 novembre 1998 ; qu'en raison de désordres affectant l'installation de chauffage-rafraîchissement, la commune d'Antibes-Juan les Pins a, par une demande enregistrée le 4 juillet 2003, sollicité du tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire de la société CARILLION BTP, de la société COMPTOIR GENERAL DU FROID, du bureau d'études EUROPE ETUDES et de la société BUREAU VERITAS à lui verser une somme de 263 000 euros en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage-rafraîchissement et l'insonorisation du centre de jeunesse et des sports ; que par un jugement du 6 avril 2007, le Tribunal administratif de Nice a accueilli cette demande et condamné solidairement, la société CARILLION BTP, la société ARCADIS ESG et la société BUREAU VERITAS à verser à la commune d'Antibes-Juan les Pins la somme de 145 000 euros, les a toutes trois condamnées à se garantir mutuellement dans des proportions différentes et a condamné la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST à garantir la société ARCADIS ESG à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière ; que par voie d'appel principal, la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST demande l'annulation du jugement du 6 avril 2007 en tant qu'il a prononcé cette dernière condamnation à son encontre ; que par voie d'appel incident, la société ARCADIS ESG demande à être intégralement relevée et garantie des sommes mises à sa charge ; que par voie d'appels provoqués, la société BUREAU VERITAS, la société CARI et la société ARCADIS ESG, demandent également la réformation de ce jugement en tant qu'il les condamne envers la commune d'Antibes-Juan les Pins ;

Sur l'appel principal de la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST:

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, selon lequel l'absence de réception du lot n°13 n'a pas mis fin aux relations contractuelles, répond au moyen tiré de la forclusion de l'action de la commune d'Antibes-Juan les Pins ; que le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce point doit par suite être écarté ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le marché passé par la commune d'Antibes-Juan les Pins avec la société CARILLION BTP pour la construction du centre de jeunesse et des sports ayant pour objet une opération de travaux publics a le caractère d'un contrat administratif ; que si le contrat de sous-traitance conclu entre la société CARILLION BTP et la société COMPTOIR GENERAL DU FROID, aux droits de laquelle vient la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST, présente le caractère d'un contrat de droit privé, cette dernière n'en a pas moins participé à la même opération de travaux publics ; qu'il suit de là, ainsi que l'a jugé implicitement le Tribunal administratif de Nice, que le juge administratif était compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par la société ARCADIS ESG contre la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST, qui ne sont liées entre elles par aucun contrat ; que la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST n'est dès lors pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait sur ce point excédé sa compétence ;

Sur l'appel en garantie dirigé contre la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les documents contractuels prévoyaient l'installation, non d'une climatisation des locaux, mais d'un système de chauffage-rafraîchissement, qui n'a pas, dès l'achèvement des travaux, donné satisfaction et ne permettait pas d'accueillir le public dans des conditions normales, les températures prescrites au CCTP n'étant pas atteintes, ce qui a motivé le refus du maître d'ouvrage de procéder à la réception de ce lot n° 13 chauffage-climatisation ; que selon l'expert, les dysfonctionnements ainsi constatés ne résultent ni de la qualité des matériels installés ni de leur entretien, qui est correctement assuré, mais trouvent leur origine dans une insuffisance de conception de l'ensemble du système et de ses prestations techniques ; que la société COMPTOIR GENERAL DU FROID a participé à la mission de conception de l'installation, en a établi les plans d'exécution et était à même de relever ses insuffisances techniques, les centrales d'air ne comportant pas notamment de régulations individuelles et la tour de refroidissement présentant des désordres au niveau de la mise en sécurité ; que la société COMPTOIR GENERAL DU FROID ne s'est donc pas bornée à installer le système en cause mais a participé à sa mise en oeuvre ; que dans ces conditions, la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST, qui vient aux droits de la société COMPTOIR GENERAL DU FROID, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société ARCADIS ESG, en sa qualité de maître d'oeuvre, à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre cette dernière ; que les désordres affectant le système de chauffage-rafraîchissement étant principalement imputables au maître d'oeuvre qui a donné son accord aux plans d'exécution remis par la société COMPTOIR GENERAL DU FROID, lesquels présentaient pourtant des insuffisances, la société ARCADIS ESG n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce en condamnant la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST à la garantir seulement à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les appels provoqués de la société CARI, de la société ARCADIS ESG et de la société BUREAU VERITAS :

Considérant que les appels de la société CARI, de la société BUREAU VERITAS et de la société ARCADIS ESG ont été enregistrés au greffe de la Cour après l'expiration du délai d'appel et constituent des appels provoqués ; que le présent arrêt, qui confirme le jugement attaqué, n'aggrave pas leur situation ; que, par suite, leurs conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter toutes les demandes formulées sur ce fondement par les parties aux présentes instances ;

DECIDE

Article 1 : La requête de la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST et l'appel incident de la société ARCADIS ESG sont rejetés.

Article 2 : Les appels provoqués de la société BUREAU VERITAS, de la société CARI et de la société ARCADIS ESG sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Antibes-Juan les Pins présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société JOHNSON CONTROLS SUD-EST, à la commune d'Antibes-Juan les Pins, à la société BUREAU VERITAS, à la société CARI, à la société ARCADIS ESG et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA02477

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02477
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-14;07ma02477 ?
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