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10/12/2009 | FRANCE | N°08MA01766

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Formation plenière, 10 décembre 2009, 08MA01766


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA01766, présentée pour la SOCIETE NESTLE WATERS, dont le siège est 12 boulevard Garibaldi à Issy les Moulineaux (92130), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE NESTLE WATERS FRANCE, dont le siège est 12 boulevard Garibaldi à Issy les Moulineaux (92130), représentée par son président directeur général en exercice et la SOCIETE NESTLE WATERS SUPPLY SUD, dont le siège est 12 boulevard Garibaldi à Issy les Moulineaux (92130), repr

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Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA01766, présentée pour la SOCIETE NESTLE WATERS, dont le siège est 12 boulevard Garibaldi à Issy les Moulineaux (92130), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE NESTLE WATERS FRANCE, dont le siège est 12 boulevard Garibaldi à Issy les Moulineaux (92130), représentée par son président directeur général en exercice et la SOCIETE NESTLE WATERS SUPPLY SUD, dont le siège est 12 boulevard Garibaldi à Issy les Moulineaux (92130), représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet Stasi et associés ;

La SOCIETE NESTLE WATERS, la SOCIETE NESTLE WATERS France et la SOCIETE NESTLE WATERS SUPPLY SUD demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0630061 du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de Vergèze (Gard) a modifié la dénomination du lieudit Les Bouillens en Source Perrier - Les Bouillens et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Vergèze à leur verser une somme de 17 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- les observations de Me Lataste du cabinet Stasi et Associés, avocat des SOCIETES NESTLE WATERS, NESTLE WATERS FRANCE et NESTLE WATERS SUPPLY SUD ;

- les observations de Me Iris Christol, de la SCP Gérard Christol et Iris Christol, avocat de la commune de Vergèze ;

- et les observations de Me De Rudnicki substituant Me Ottan, avocat de l'Association pour la défense de la Source Perrier ;

Considérant que les SOCIETES NESTLE WATERS, NESTLE WATERS FRANCE et NESTLE WATERS SUPPLY SUD, respectivement propriétaire de la marque Source Perrier, responsable de la politique commerciale et stratégique de NESTLE WATERS en France, et propriétaire de la parcelle servant d'emprise au site d'embouteillage sis à Vergèze (Gard), au lieu-dit Les Bouillens, relèvent appel du jugement en date du 11 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formé contre la délibération en date du 25 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de Vergèze a modifié le nom du lieu-dit Les Bouillens en Source Perrier - Les Bouillens ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif pour rejeter comme irrecevable la demande des sociétés requérantes, la délibération par laquelle un conseil municipal entend modifier la dénomination d'un lieu-dit constitue une décision administrative ; que le jugement en date du 11 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nîmes doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les SOCIETES NESTLE WATERS, NESTLE WTERS FRANCE, NESTLE WATERS SUPPLY SUD devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la recevabilité de l'intervention de l'association pour la défense de la source Perrier en première instance :

Considérant qu'il ressort des statuts de l'association pour la défense de la source Perrier, qui intervient en défense au soutien des conclusions de la commune de Vergèze, que cette association a pour objet de défendre le patrimoine de la source Perrier ; que si ses statuts ne comportent aucune stipulation donnant à un organe la capacité de la représenter en justice, l'article 11 desdits statuts donne au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'association, à l'exception des pouvoirs spécifiquement attribués à l'assemblée générale ; que le conseil d'administration était en conséquence compétent pour désigner, comme il l'a fait à deux reprises les 3 novembre 2006 et 3 novembre 2007, le président de l'association pour représenter celle-ci en justice ; que ces délibérations prises par six membres du conseil d'administration en 2006, et cinq membres en novembre 2007, ont été valablement adoptées, l'article 12 des statuts prévoyant que les délibérations sont prises à la majorité des membres ; qu'ainsi l'intervention de l'association pour la défense de la source Perrier doit être admise ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant que les noms des hameaux, bourgs, villages ou lieux-dits trouvent leur origine dans la géographie ou la topographie, ou sont hérités de l'histoire ou forgés par les usages ; que si, aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 30 avril 1955 : Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles, ce qui inclut la prise en compte d'un changement d'usage avéré dans la dénomination d'un lieu-dit, aucune disposition législative ou réglementaire ne confie au conseil municipal, ni, d'ailleurs, à aucune autre autorité administrative, compétence pour décider une telle modification ; que, dés lors, la SOCIETE NESTLE WATERS, la SOCIETE NESTLE WATERS France et la SOCIETE NESTLE WATERS SUPPLY SUD sont fondées à soutenir que la délibération du conseil municipal de Vergèze modifiant le nom du lieudit Les Bouillens en Source Perrier - Les Bouillens a été prise par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vergèze à payer aux SOCIETES NESTLE WATERS, NESTLE WATERS France et NESTLE WATERS SUPPLY SUD prises solidairement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la commune de Vergèze la somme que celle-ci réclame sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 11 janvier 2008 et la délibération en date du 25 octobre 2006 du conseil municipal de Vergèze sont annulés.

Article 2 : La commune de Vergèze versera aux SOCIETES NESTLE WATERS, NESTLE WATERS FRANCE et NESTLE WATERS SUPPLY SUD, prises solidairement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vergèze tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NESTLE WATERS, à la SOCIETE NESTLE WATERS FRANCE, à la SOCIETE NESTLE WATERS SUPPLY SUD, à la commune de Vergèze et à l'association de la défense pour la source Perrier.

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N° 08MA01766 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 08MA01766
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-02-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. ORGANES DE LA COMMUNE. CONSEIL MUNICIPAL. ATTRIBUTIONS. DÉCISIONS NE RELEVANT PAS DE LA COMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL. - LA DÉLIBÉRATION D'UN CONSEIL MUNICIPAL PRONONÇANT LE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION D'UN LIEU-DIT CONSTITUE UNE DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS. ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION EN CAUSE, AUCUNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE N'AYANT COMPÉTENCE POUR DÉCIDER LA MODIFICATION DES NOMS DES LIEUX-DITS, LESQUELS PROCÈDENT DE LA GÉOGRAPHIE OU DE LA TOPOGRAPHIE, OU SONT HÉRITÉS DE L'HISTOIRE, OU FORGÉS PAR LES USAGES. IL APPARTIENT SEULEMENT AUX SERVICES DU CADASTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DU DÉCRET N° 55-471 DU 30 AVRIL 1955, DE CONSTATER LES CHANGEMENTS AVÉRÉS DE L'USAGE.

135-02-01-02-01-02-03


Références :

Cf : CE 3 février 2003 Wirbel, conclusions M.Seners.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET STASI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-10;08ma01766 ?
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