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10/12/2009 | FRANCE | N°08MA00310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08MA00310


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Yves A domicilié ... à Perpignan par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Pech de Laclause, Escale, Knoepffler ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500812 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 6 mars 2000 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine (INAO) a rejeté la demande qu'il avait p

résentée à fin de transformer l'appellation d'origine eau de vie de kiwis ...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Yves A domicilié ... à Perpignan par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Pech de Laclause, Escale, Knoepffler ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500812 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 6 mars 2000 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine (INAO) a rejeté la demande qu'il avait présentée à fin de transformer l'appellation d'origine eau de vie de kiwis du Roussillon qu'il avait déclarée en 1987, en appellation d'origine contrôlée, d'autre part de la décision par laquelle le même organisme a implicitement rejeté une nouvelle demande présentée en 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mars 2000 ;

3°) d'enjoindre à l'INAO, à titre principal, de lui délivrer une appellation d'origine contrôlée eau de vie de kiwis du Roussillon , et à titre subsidiaire de lui donner acte que l'appellation d'origine eau de vie de kiwis du Roussillon qu'il avait déclarée en 1987 n'est pas caduque, dans le délai de quinze jours à compter de la notification aux parties de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. A, producteur d'eau de vie de kiwis dans le département des Pyrénées Orientales, a déposé le 5 février 1985 à l'INPI une marque eau de vie de kiwis du Roussillon sous laquelle il commercialise ses productions ; que le 26 mars 1987 il a déclaré cette appellation d'origine et que sa déclaration a été publiée au journal officiel de la République Française ; qu'en1999, M. A a souhaité renouveler le dépôt de marque dont il s'agit auprès de l'INPI ; que l'INAO l'a alors informé par courrier du 6 mars 2000 de ce que l'appellation d'origine eau de vie de kiwis du Roussillon était caduque et qu'en conséquence elle ne pouvait faire l'objet d'un enregistrement à l'INPI ; que par lettre du même jour dont une copie a été communiquée au requérant, l'INAO a informé l'INPI de sa position ; que, par ailleurs, le 15 octobre 2004, M. A a saisi l'INAO d'une demande tendant d'une part au rétablissement de l'appellation d'origine et d'autre part, à défaut, à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de cette appellation, estimé à 50 000 euros; que du silence de l'INAO est née une décision implicite de rejet ; que M. A a introduit une demande devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la lettre du 6 mars 2000 et de la décision implicite en cause ; que par jugement du 9 novembre 2007, le tribunal administratif a rejeté cette demande en estimant que le courrier du 6 mars 2000 adressé à l'INPI ne faisait pas grief à M. A et que les conclusions tendant à son annulation étaient donc irrecevables ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement entrepris :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et particulièrement des termes de la demande présentée au tribunal administratif que la décision contestée devant lui était celle par laquelle l'INAO déclarait caduque l'appellation d'origine dont M. A bénéficiait depuis 1987 ; que M. A est donc fondé à soutenir que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur la légalité de cette décision ; que, dés lors, le jugement entrepris est, pour ce seul motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision du 6 mars 2000 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande :

Considérant que suivant les dispositions des articles L.641-5 et L.641-6 du code rural l'INAO est un établissement public administratif qui comprend quatre comités chargés de se prononcer chacun sur les conditions de productions des produits susceptibles de bénéficier d'une AOC relevant de sa compétence ; que le directeur de l'INAO assure sous l'autorité des présidents de comités nationaux l'exécution des délibérations de ces comités ; que la décision en litige est signée par l'assistante du chef de la division juridique et protection internationale ; que la compétence de la signataire de cette décision n'a pas été établie par l'INAO ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en cause a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur la légalité de la décision implicite née du silence opposé par l'administration à sa demande présentée le 15 octobre 2004 :

Considérant que le requérant ne développe aucun moyen dirigé contre cette décision ; que, par suite il n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'intéressé, contrairement à ce qu'il prétend, ne bénéficiait pas d'une appellation d'origine définie par voie législative ou réglementaire ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir être présumé remplir les conditions de délivrance d'une appellation d'origine contrôlée ; que le présent arrêt, eu égard à ses motifs n'implique pas nécessairement que l'établissement public défendeur se prononce dans un sens déterminé ; qu'il suit de là que les conclusions afin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'INAO la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'INAO à verser à M. A la somme de 3 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2007 et la décision de l'INAO du 6 mars 2000 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence opposé par l'administration à la demande présentée le 15 octobre 2004 par M. A sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A à fins d'injonction sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de l'INAO tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : L'INAO versera à M. A, une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et à l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

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N° 08MA00310 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00310
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-10;08ma00310 ?
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