Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. Ibrahim A, élisant domicile ..., par Me Szwarc, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704204 rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Fédi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision et, lorsque l'interruption des traitements suivis en France risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient au préfet de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'appelant, le contenu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 27 août 2007 est repris dans la décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée qui manque en fait ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a mentionné dans son avis du 27 août 2007 qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, figure au dossier, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, même s'il ne mentionnait pas si l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, mention qui n'était pas rendue nécessaire par l'état de santé de l'appelant, le médecin inspecteur a fourni au préfet de l'Hérault toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de cet avis ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de
l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission régionale n'étant qu'une faculté offerte au médecin inspecteur de santé publique, le moyen tiré de la méconnaissance de cette formalité, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que M. A souffre d'une épilepsie qui nécessite une surveillance et un traitement constants ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 27 août 2007 par le médecin inspecteur de santé publique et des certificats médicaux produits par l'intéressé, que cette surveillance peut être assurée dans son pays d'origine et que le traitement adapté, qui consiste dans l'administration de médicaments tels que le Keppra, est disponible en Turquie ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait se procurer ce médicament dans son pays d'origine pour des raisons socio-économiques est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, le préfet démontre qu'à la date de la décision attaquée, il existait des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L. 313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des moyens de légalité externe soulevés par l'appelant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de M. A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
''
''
''
''
N° 08MA010642