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08/12/2009 | FRANCE | N°08MA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 08MA00890


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée pour Mlle Claudine A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Penard-Oosterlynck-Molina ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0626591 rendu le 20 décembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2006 par lequel le maire d'Orange a refusé de la titulariser en fin de stage et l'a rayée des effectifs de la commune et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de prononcer sa réintégration ains

i que sa titularisation à compter du 1er août 2006 ;

2°) d'annuler ladite décis...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée pour Mlle Claudine A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Penard-Oosterlynck-Molina ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0626591 rendu le 20 décembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2006 par lequel le maire d'Orange a refusé de la titulariser en fin de stage et l'a rayée des effectifs de la commune et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de prononcer sa réintégration ainsi que sa titularisation à compter du 1er août 2006 ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre sa réintégration et sa titularisation à compter du 1er août 2006 ;

3°) de condamner la commune d'Orange à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A interjette appel du jugement rendu le 20 décembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 par laquelle le maire d'Orange a refusé de la titulariser en fin de stage et l'a rayée des effectifs de la commune ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mlle A a été recrutée par contrat, ultérieurement renouvelé, à compter du 1er août 2001 par la commune d'Orange en qualité de rédacteur et affectée au service de l'eau et de l'assainissement ; qu'elle a été nommée agent administratif stagiaire, dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire, à compter du 1er août 2005 ; que, par décision du 27 juillet 2007, le maire d'Orange a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport rédigé par la commune d'Orange pour la commission administrative paritaire, qu'il lui est reproché d'avoir établi des documents erronés dans le cadre de la préparation d'une délibération du conseil municipal du 28 juin 2002 et d'avoir égaré et omis de transmettre des documents relatifs à des demandes de subventions auprès de l'agence de l'eau ;

Considérant, d'une part, que par jugement en date du 30 juin 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 28 juin 2002 du conseil municipal d'Orange autorisant le maire à augmenter le montant de la surtaxe eau au motif que le dossier transmis aux conseillers municipaux avait fait l'objet de modifications substantielles qui ne leur avaient pas été communiquées suffisamment tôt pour leur permettre d'être préalablement informés du contenu exact du projet ; que la commune d'Orange, sur laquelle repose la charge de la preuve, soutient sans apporter de justificatifs, que ces modifications sont intervenues pour rectifier des erreurs commises par Mlle A ; que, de son côté, celle-ci a produit une lettre en date du 12 juillet 2006 émanant de son supérieur hiérarchique direct, Mme Sinard, responsable du département aménagement urbanisme et économie, qui expose que les documents établis par son service à l'occasion de la délibération du 28 juin 2002 ont dû être modifiés peu de temps avant la réunion de l'assemblée délibérante pour prendre acte de modifications imposées par la direction générale des services, notamment sur la durée de la programmation des travaux à prendre en compte, et pour réparer une erreur informatique qui avait fait disparaître tous les 8 et qui exclut la mise en cause personnelle de Mlle A dans ces erreurs ; que, dans ces conditions, le premier grief n'est pas établi ; qu'en tout état de cause, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier l'aptitude de l'agent à exercer ses fonctions au vu du comportement de celui-ci pendant la durée de son stage ; que, dès lors, dans la mesure où les faits que la commune d'Orange impute à Mlle A sont intervenus trois ans avant le début de son stage, ils ne peuvent justifier la décision litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que la commune d'Orange reproche encore à Mlle A d'avoir égaré et omis de transmettre des documents relatifs à des demandes de subventions auprès de l'agence de l'eau ; que, non seulement, la commune d'Orange ne précise pas les documents dont s'agit mais ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que, par contre, la lettre de Mme Sinard précitée du 12 juillet 2006 explique que les demandes de subvention ont été faites dans les délais mais que l'agence de l'eau a perdu les pièces adressées par son service à l'appui de ses demandes, ce qui explique qu'elle réclame désormais des duplicatas ; que, dès lors, la commune d'Orange ne peut être regardée comme établissant les faits qu'elle reproche à l'appelante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 et la décision du maire d'Orange en date du 27 juillet 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par la commune d'Orange pour informer la commission administrative paritaire qui s'est prononcée sur la situation de Mlle A, que mis à part les faits ci-dessus évoqués dont la réalité n'est pas établie, la façon de servir de l'intéressée justifiait qu'elle soit titularisée ; que, dans ces conditions, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la commune d'Orange titularise Mlle A à compter du 1er août 2006 et procède à sa réintégration juridique et effective dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Orange à payer à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2007 et la décision du maire d'Orange en date du 27 juillet 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Orange de titulariser Mlle A à compter du 1er août 2006 et de procéder à sa réintégration juridique et effective dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Orange versera à Mlle A la somme de

1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claudine A, à la commune d'Orange et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA00890 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00890
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PENARD - OOSTERLYNCK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-08;08ma00890 ?
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