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04/12/2009 | FRANCE | N°07MA03737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2009, 07MA03737


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ...) par Me Dillenschneider, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502907-0502908 en date du 8 juin 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 24 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de Poulx a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 1 000 euros au titre de l'arti

cle L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ...) par Me Dillenschneider, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502907-0502908 en date du 8 juin 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 24 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de Poulx a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2009 le mémoire en défense produit pour la commune de Poulx, par Me Redaud, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrés les 17 et 18 novembre 2009 les mémoires produits pour M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 8 juin 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 24 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de Poulx a approuvé la révision et mise en forme de plan local d'urbanisme du plan d'occupation des sols de la commune, en application des dispositions de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A faisait valoir dans sa demande que le document révisé ne comportait pas de cartographie des zones d'assainissement et soutient que le jugement ne répond pas à ce moyen ; que le dit moyen, relatif à la mise en oeuvre par la commune de dispositions législatives spécifiques, reprises notamment à l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, relatives à la détermination, dans le cadre d'une procédure autonome, des zones d'assainissement collectif ou individuel, était sans incidence sur la légalité des conditions de la révision du plan d'occupation des sols ; qu'en n'écartant pas expressément ce moyen inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée

Considérant, en premier lieu, que pour l'application des seuils de population communale, mentionnés dans les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), il y a lieu de se référer aux chiffres issus du dernier recensement général de la population et, en ce qui concerne les règles applicables au fonctionnement du conseil municipal, de prendre en considération le chiffre de la population issu de ce dernier recensement et servant de référence pour déterminer les modalités de l'élection du conseil municipal en place ; qu'il est constant que la population de la commune de Poulx, déterminée lors du recensement général de 1999, était inférieure à 3500 habitants lors de l'élection municipale de 2001 ; que le requérant ne peut par suite utilement soutenir que les modalités de convocation des conseillers municipaux lors de la séance du 24 mars 2005 ont méconnu les dispositions de l'article L.2121-12 du CGCT applicables dans les communes de plus de 3500 habitants qui imposent de joindre à cette convocation un rapport de synthèse sur les affaires portées à l'ordre du jour ;

Considérant, en deuxième lieu que M. A soutient toujours devant la cour que les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante avant de délibérer sur l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il se borne toutefois à reproduire un moyen déjà présenté sous cette forme devant les premiers juges, sans même discuter la motivation du jugement qui l'a écarté au vu des moyens de défense de la commune ; que pour les mêmes motifs que le tribunal administratif, qui a reconnu le caractère adapté de l'information délivrée aux conseillers municipaux, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que la délibération est illégale du fait de la participation au vote de conseillers intéressés, au sens de l'article L.2131-11du CGCT ; que pour les mêmes motifs que ceux opposés par le tribunal administratif et que la cour adopte, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Sur la légalité interne

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que le conseil municipal n'a pas tiré ainsi qu'il le doit le bilan de la concertation organisée pour accompagner la révision du plan d'occupation des sols, et qu'il n'a pas été donné une publicité suffisante aux réunions publiques d'information, le requérant reproduit les allégations qu'il avait fait valoir devant le tribunal administratif, qui les a à bon droit écartées comme imprécises ; que son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme doit donc être écarté pour le même motif ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que l'ampleur des modifications apportées au projet après l'enquête publique nécessitait une enquête publique complémentaire, le requérant reprend à l'identique les arguments qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif ; que pour les motifs retenus par le tribunal administratif et que la cour adopte, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'apporte aucun élément utile permettant de vérifier que la commune aurait entendu, par la délibération attaquée, léser ses intérêts et ceux de sa famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Poulx sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Poulx est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Poulx et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA037372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03737
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-04;07ma03737 ?
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