Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour Mme Béatrice A, élisant domicile ..., par la SCP Gras Diard, Adjedj ; Mme Béatrice A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 septembre 2004 par laquelle le maire de Caderousse a délivré à M. Bouchaib B un permis de construire pour réaménager et agrandir un immeuble cadastré section G parcelles n°675 et 324, situé rue Pied Gaillard pour y réaliser trois logements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de M. Bouchaib B et de la commune de Caderousse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laspats, substituant Me Xoual, pour la commune de Caderousse ;
Considérant que par jugement du 8 juin 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme Béatrice A dirigée contre la décision du 13 septembre 2004 par laquelle le maire de Caderousse a délivré à M. Bouchaib B un permis de construire pour réaménager et agrandir un immeuble cadastré section G parcelles n°675 et 324, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que Mme Béatrice A relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. // La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; que par lettres du 25 février 2005 adressées au maire de Caderousse et à M. Bouchaib B, expédiées à une date illisible sur la preuve de dépôt mais distribuées respectivement le 28 février 2005 et le 1er mars 2005, Mme Béatrice A a notifié son recours contentieux, enregistré le 23 février au greffe du tribunal administratif de Marseille, à l'auteur et au titulaire de l'autorisation ; que les dispositions précitées ont ainsi été respectées ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Caderousse :
Considérant que par lettres du 21 août 2007 adressées au maire de Caderousse et à M. Bouchaib B, expédiées à une date illisible sur la preuve de dépôt mais distribuées le 23 août 2008, Mme Béatrice A a notifié son appel, enregistré le 22 août 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, à l'auteur et au titulaire de l'autorisation ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'en application de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, les dispositions relatives au permis de démolir s'appliquent notamment aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, ainsi que dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé ; que le terrain d'assiette du permis de construire en litige est en covisibilité avec la digue d'enceinte de Caderousse et situé dans la zone UA1 du plan d'occupation des sols au sein de laquelle la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeuble est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir ; qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir. ; que la lettre du 12 février 2004 du maire de la commune de Caderousse adressée à M. Bouchaib B, pétitionnaire, lui rappelant la nécessité de solliciter un permis de construire pour les travaux qu'il commençait à entreprendre, fait état de la présence d'un garage préexistant sur le terrain d'assiette ; qu'il est constant qu'aucun permis de démolir portant sur ce garage n'a été sollicité alors que sa démolition était matériellement nécessaire pour que la construction objet du permis de construire puisse être édifiée ;
Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état actuel du dossier soumis à la cour, qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de sa requête par Mme Béatrice A n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Béatrice A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de M. Bouchaib B et de la commune de Caderousse une somme de 750 euros à payer chacun à Mme Béatrice A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 8 juin 2007, et en particulier son article 2, ainsi que le permis de construire délivré le 13 septembre 2004 par le maire de Caderousse à M. Bouchaib B et la décision implicite du maire de Caderousse de rejet du recours gracieux de Mme Béatrice A sont annulés.
Article 2 : M. Bouchaib B et la commune de Caderousse verseront chacun à Mme Béatrice A une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A, à M. Bouchaib B, à commune de Caderousse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon.
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N° 07MA034822
RP