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04/12/2009 | FRANCE | N°07MA02720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2009, 07MA02720


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. et Mme B, demeurant ... et M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lafon ; M. et Mme B et M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505395 du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 août 2005 et du 8 février 2006 par lesquels le maire d'Uzès a délivré à M. C des permis de construire un garage et une station de lavage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°)

de mettre à la charge de la commune d'Uzès la somme de 4 500 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. et Mme B, demeurant ... et M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lafon ; M. et Mme B et M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505395 du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 août 2005 et du 8 février 2006 par lesquels le maire d'Uzès a délivré à M. C des permis de construire un garage et une station de lavage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Uzès la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les conclusions de Me Barbeau-Bournoville, pour la commune d'Uzès ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. et Mme B et de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 août 2005 et du 8 février 2006 par lesquels le maire d'Uzès a délivré à M. C des permis pour la construction d'un garage de réparation automobile et d'une station de lavage ; que M. et Mme B et M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur l'appel incident de M. Nicolas C :

Considérant que M. C demande que le jugement attaqué soit réformé en tant que, d'une part, il n'a pas rejeté pour irrecevabilité les conclusions des demandes dirigées contre le permis de construire du 8 février 2006 et que, d'autre part, il n'a pas prononcé de non-lieu à statuer sur les conclusions desdites demandes dirigées contre le permis du 25 août 2005 ;

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que le jugement du tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. et Mme B et de M. et Mme A tendant à l'annulation des permis de construire litigieux et a ainsi donné satisfaction à M. C ; qu'il s'ensuit que son appel tendant à la réformation dudit jugement en tant qu'il n'a pas jugé irrecevables les conclusions dirigées contre le permis en date du 8 février 2006 et n'a pas prononcé de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis du 25 août 2005 n'est pas, quels que soient les motifs de rejet retenus par les premiers juges, recevable ;

Sur la légalité des permis de construire :

Considérant, en premier lieu, que les permissions de voirie délivrées par le président du conseil général du Gard dans le cadre des permis litigieux autorisaient le pétitionnaire à exécuter les travaux énoncés dans les demandes et visaient l'entier dossier de celles-ci ; qu'en outre, il ressort des lettres en date du 5 août 2008 et du 2 avril 2009 du responsable de l'unité territoriale de Bagnols sur Cèze de la direction générale adjointe infrastructure et foncier du conseil général du Gard que ces permissions visent non seulement le garage à l'enseigne Renault mais également la station de lavage et les boxes pour aspirateurs en libre service prévus par le projet de M. C et inclus dans ses demandes de permis ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la mention, contenue dans les arrêtés du président du conseil général du Gard, selon laquelle ces permissions sont accordées pour le garage automobile, résultait d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité des permis de construire litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, en raison de l'indépendance de la législation relative à la santé publique et de celle relative à l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre des permis de construire attaqués, des dispositions contenues dans l'arrêté n° 99-1569 du préfet du Gard relatif à la lutte contre les bruits, lequel relève de la première de ces législations ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.111-1. du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés susvisés : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21. ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont considéré que le maire de la commune d'Uzès, laquelle était dotée d'un plan d'occupation des sols, n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-1-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-4 alinéa 2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire (...) peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. ; qu'aux termes de l'article UC3 du règlement du P.O.S. : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui respecte les prescriptions fixées par les arrêtés de voirie sus-évoqués, prévoit l'agrandissement et l'aménagement de l'accès existant avec séparation des mouvements d'entrée et de sortie, élargissement du champ de vision, signalétique et réalisation d'un îlot central ; qu'en outre, le service de gestion de la route du conseil général a rendu un avis favorable sur ce projet ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir en appel que le maire d'Uzès a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Uzès et M. C, que M. et Mme B et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 500 euros à verser chacun à M. C d'une part et à la commune d'Uzès d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07MA2720 de M. et Mme B et de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. Nicolas C sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme B et M. et Mme A verseront chacun à M. C d'une part et à la commune d'Uzès d'autre part, une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, à M. et Mme A, à M. Nicolas C, à la commune d'Uzès et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA027202

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02720
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ARBOUSSET-BOUTEILLER HILAIRE-LAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-04;07ma02720 ?
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