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04/12/2009 | FRANCE | N°07MA02086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2009, 07MA02086


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par Me Christian Boitel, pour :

- M. Bertrand AJ, élisant domicile ...)

- M. AR, élisant domicile ...);

- M. Eric AH, élisant domicile ...;

- M. G, élisant domicile 26 boulevard Joseph Garnier à Nice (06100) ;

- M. AS, élisant domicile 3 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06100) ;

- Mme Corinne H, élisant domicile 5 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06100);

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- la société ENERY IMMOBILIERE, dont le siège social est 24, boulevard Joseph Garnier à Nice (06100) ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par Me Christian Boitel, pour :

- M. Bertrand AJ, élisant domicile ...)

- M. AR, élisant domicile ...);

- M. Eric AH, élisant domicile ...;

- M. G, élisant domicile 26 boulevard Joseph Garnier à Nice (06100) ;

- M. AS, élisant domicile 3 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06100) ;

- Mme Corinne H, élisant domicile 5 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06100);

- M. René AT, élisant domicile 7 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06100) ;

- la société ENERY IMMOBILIERE, dont le siège social est 24, boulevard Joseph Garnier à Nice (06100) ;

- M. BD, élisant domicile ..., 30 rue André Theuriet à Nice (06100);

- Mlle Nathalie MILLUS-AG, élisant domicile 24 boulevard Joseph Garnier à Nice (06000);

- M. AI élisant domicile ...) ;

- Mme Catherine J, élisant domicile 24 boulevard Joseph Garnier Nice (06000);

- Mme Hélène K, élisant domicile ...);

- M. François BE, élisant domicile 30 rue André Theuriet -Villa Verte- à Nice (06000);

- M. BC, élisant domicile 30 avenue André Theuriet- Villa Verte - à Nice (06000);

- M. Jocelyn U, élisant domicile 5 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000);

- Mme Mauricette BB, élisant domicile ...(06000);

- Mme Dominique M, élisant domicile ...);

- M. AD, élisant domicile ...(06000);

- Mme Sylvie AE, élisant domicile ...(06000);

- Mme Sandrine BB, élisant domicile ...(06000);

- M. T, élisant domicile ...(06000);

- M. AQ, élisant domicile ...(06000);

- M. AK, élisant domicile ...);

- M. AF, élisant domicile ...);

- M. AG, élisant domicile ...) ;

- M. BA, élisant domicile ...);

- M. AC, élisant domicile ...);

- M. C, élisant domicile ...) ;

- M. N, élisant domicile ...;

- M. AM, élisant domicile ...);

- M. O, élisant domicile ...);

- M. S, élisant domicile ...);

- M. G. AB, élisant domicile ...);

- M. Q, élisant domicile 5 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000);

- M. AA, élisant domicile 5 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000);

- M. I, élisant domicile 5 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000);

- M. E, élisant domicile 5 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000);

- M. et Mme AZ, élisant domicile 3 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000);

- M. et Mme Z, élisant domicile 3 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000);

- M. et Mme Y, élisant domicile 3 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000);

- Mme CROS-BERNIER, élisant domicile 3 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000);

- M. AP, élisant domicile Villa l'Astragale , ...);

- M. P, élisant domicile Villa l'Astragale , ...);

- M. AU, élisant domicile Villa l'Astragale , ...);

- M. X, élisant domicile Villa l'Astragale , ...);

- M. W, élisant domicile Villa l'Astragale , ...) ;

- M. AY, élisant domicile Villa l'Astragale , ...);

- M. AO, élisant domicile Villa l'Astragale , ...);

- M. AX, élisant domicile ...);

- M. AW, élisant domicile ...(06000);

- Mme Audrey P, élisant domicile Villa L'Astragale 30 rue André Thieuret à Nice (06000) ;

- M. Alain AN, élisant domicile 24 boulevard Joseph Garnier à Nice (06000);

- Mme Liliane AI, élisant domicile ...)e ;

- Mme Marie-Rose AM, élisant domicile ...);

- Mme Florence AM-SENI, élisant domicile ...);

- Mme Nahima AL, élisant domicile Villa L'Astragale 30 rue André Thieuret à Nice (06000) ;

- Mme Isabelle V, élisant domicile boulevard Joseph Garnier à Nice (06000);

- Mme Elisabeth R, élisant domicile boulevard Joseph Garnier à Nice (06000);

- M. Patrice L, élisant domicile ... ...);

- Mlle Caroline ABIHISSIRA, élisant domicile ... ...) ;

- M. Patrice BD, élisant domicile ... ...) ;

- Mlle Marie-Anne BD, élisant domicile ... ...) ;

- M. Guy AK, élisant domicile ... ...);

- Mlle Anne AK, élisant domicile ... ...);

- M. Guillaume AK, élisant domicile ... ...) ;

- M. Pierre F, élisant domicile 5 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000);

- Mlle Patricia AV, élisant domicile 5 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000) ;

- Mlle Irène Q, élisant domicile 5 boulevard Auguste Raynaud à Nice (06000);

M. AJ et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304242-0400277 du 22 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation des permis de construire délivrés à la SA Matelec par le maire de Nice respectivement le 9 juillet et le 14 novembre 2003 ;

2°) d'annuler les décisions précitées et de déclarer illégal le plan d'occupation des sols de Nice en ce qu'il classe en zone UAc la parcelle cadastrée section LV n° 128 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Nice, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de réviser son plan d'occupation des sols en ce qui concerne la parcelle précitée ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 20 juin 2008, présentées par Me J.M. Szepetowski, pour la SA Matelec qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros lui soit versée par les appelants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2008 sur télécopie confirmée le lendemain, présenté par Me Eric Manaigo pour la commune de Nice, qui conclut au rejet de la requête, à ce que les appelants lui versent la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 novembre 2009 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présenté pour M. AJ et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré sur télécopie après clôture d'instruction le 18 novembre 2009, présenté pour la SA Matelec ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Aonzo pour M. AJ et autres ;

Considérant que, par jugement n° 0304242-0400277 rendu 22 mars 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes, présentées par M. AJ et autres, tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 9 juillet 2003 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à la SA Matelec, d'autre part, de l'arrêté du 14 novembre 2003, rapportant le précédent, par lequel le maire a accordé à la société précitée l'autorisation de réaliser, sur la parcelle cadastrée section LV n°128 sise 26 rue Theuriet, un immeuble collectif comprenant 28 appartements et trois commerces développant sur sept niveaux une surface hors oeuvre nette de 2 511 m² ; que M. AJ et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 14 novembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, que, les permis de construire étant accordés sous réserve des droits des tiers, la circonstance que la pétitionnaire aurait ouvert des vues sur la voie privée voisine est sans effet sur la légalité du permis de construire en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme aurait été méconnu en raison de ces ouvertures de vues est inopérant et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les légères modifications de la façade prescrites par le permis de construire en litige sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France, l'établissement des niveaux de raccordement de la rampe d'accès au parking en sous-sol à la rue Theuriet dans le respect d'une altimétrie supérieure à 10 cm au moins à l'axe de la chaussée existante, le rappel de la nécessité, d'une part, de prendre en compte les eaux pluviales en provenance de la chaussée publique dès lors que les parkings de l'immeuble projeté se trouvent en contrebas de ladite chaussée et, d'autre part, d'éviter tout rejet d'eaux d'infiltration ou de drainage de la nappe phréatique dans le réseau d'assainissement, au besoin par la réalisation d'un cuvelage étanche, ne constituent pas des prescriptions d'une importance telle qu'elles auraient nécessité la présentation d'un nouveau projet ; que la prescription relative à une modification minime de l'esthétique de quelques fenêtres en façade, préconisée par l'architecte des bâtiments de France dans son avis, était accompagnée d'un croquis qui en constituait une motivation suffisante au regard des exigences du dernier alinéa de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté en litige, qui prévoient la motivation des décisions de permis de construire assorties de prescription ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il est constant que le dossier de la demande au vu duquel le permis de construire litigieux a été délivré ne comportait pas le plan de la façade Est de la construction projetée, les dimensions et la caractéristique de ladite façade, mur pignon aveugle, pouvaient être aisément déterminées, au vu des autres pièces figurant au dossier de demande, lequel permettait donc au maire de se prononcer sur la demande ; que la notice paysagère, qui décrit l'environnement urbain existant en mentionnant notamment l'existence de villas dans le voisinage du projet, répond aux exigences des dispositions du 7° de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, cependant que les cinq photographies jointes au dossier de demande, comme le document graphique relatif à l'insertion du projet dans son environnement, répondent aux exigences des 5° et 6° du même article, même si le dossier ne représente pas, comme l'auraient souhaité les requérants, le projet depuis les villas bordant la voie privée ; qu'à cet égard, les photos versées par les appelants n'établissent nullement que le volet paysager aurait été conçu pour occulter un environnement essentiellement composé de pavillons ou petits immeubles collectifs et pour empêcher l'administration d'apprécier correctement l'insertion dans le site ; que, dès lors que la hauteur de l'immeuble figure clairement sur le plan de coupe fourni, le service instructeur a été en mesure de vérifier si le projet respecte les dispositions applicables relatives à la hauteur maximale autorisée, sans avoir à se soucier de la circonstance qu'une discordance existe entre la hauteur mentionnée et celle mesurable sur le même plan à l'échelle 1/100 ; que si le dossier ne comporte pas de vue en coupe reportant la hauteur du terrain naturel, l'administration a néanmoins été à même d'apprécier l'implantation de la construction par rapport au sol naturel, grâce aux relevés altimétriques précis et réalisés en de nombreux points de la base de la construction figurant notamment sur le plan de masse et le plan de coupe ; que si les plans de niveaux permettent de constater quelques différences dans les emplacements et tailles de certaines ouvertures par rapport à ce que représente le plan de la façade principale, cette circonstance est sans effet sur la légalité du permis, dès lors que l'objet essentiel du plan de façade est de représenter l'aspect de la construction ; que le formulaire de demande de permis de construire indiquait les surfaces hors oeuvre brute et nette par niveau de l'immeuble projeté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet ou contradictoire quant aux exigences de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme doit être rejeté en toutes ses branches ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à dire qu'une erreur affecterait le plan de coupe, lequel indique une hauteur de l'immeuble de 19 mètres conforme aux exigences du plan d'occupation des sols, au motif que la hauteur mesurée au regard de l'échelle de ce plan donnerait une hauteur supérieure de 30 cm au maximum autorisé par ce même POS, les appelants n'établissent pas que le projet dépasserait la hauteur maximale autorisée par les dispositions de l'article UA 10 du règlement du POS ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble concerné présente sept niveaux ; qu'il est sensiblement de la même hauteur que l'immeuble contigü, et comparable à la grande majorité des immeubles bordant de part et d'autre la rue Theuriet ; que les espaces situés à l'ouest du terrain d'assiette du projet sont occupés par des constructions pavillonnaires et des immeubles collectifs de moindre hauteur, qui se caractérisent par leur hétérogénéité ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'immeuble litigieux ne serait pas à l'échelle de ces constructions ne permet pas de démontrer que le projet porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Nice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-21 précité ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en prescrivant de faire contrôler par un organisme agréé et spécialisé la stabilité des ouvrages faisant office de soutènement de la rue André Theuriet et de la voie privée au n°30 de ladite rue après décaissement rendu nécessaire par la réalisation de garages souterrains, le maire de Nice n'a nullement reconnu l'existence d'un risque d'affaissement de terrain, mais s'est préoccupé de la bonne exécution des travaux qu'il autorisait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire, en délivrant l'autorisation en litige sans demander préalablement un rapport géologique ou étude géotechnique, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que la commune méconnaîtrait ses obligations en matière de domanialité publique ne peut qu'être rejeté dès lors que le permis en litige n'autorise pas de travaux sur le domaine public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. (...) ; que, d'une part, la circonstance que la réalisation du projet portant sur 28 appartements et 3 commerces est susceptible d'accroître l'importance de la circulation dans la rue Theuriet n'est pas de nature à entacher le permis de construire d'illégalité au regard de la disposition ci-dessus rappelée, dès lors que la voie concernée présente une largeur de 7 mètres de large, qu'est prévu son élargissement partiel à 12 mètres au droit de l'immeuble projeté, que le nombre de logements et commerces créés n'est pas tel qu'il serait incompatible avec les caractéristiques de ladite rue, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces caractéristiques ne permettraient pas la circulation ou l'utilisation des véhicules de secours ; que, d'autre part, les dispositions sus-rappelées de l'article R.111-4, qui régissent les conditions d'accès d'une construction projetée à une voie publique, ne sont pas applicables aux caractéristiques des rampes qui permettent l'accès à des parkings intérieurs souterrains ;

Considérant, enfin, que les appelants se bornent à soutenir que le classement en zone UAc du terrain d'assiette du projet serait illégal, sans établir que le classement de la parcelle d'assiette dans le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur à celui en litige n'aurait pas permis la délivrance du permis de construire attaqué ; que, par suite, le moyen tiré, par exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols communal est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AJ et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire daté du 14 novembre 2003 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nice de procéder à la révision de son plan d'occupation des sols en tant qu'il classe la parcelle d'assiette du projet en zone UAc ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, par voie de conséquence, que les appelants ne sont pas non plus fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire daté du 9 juillet 2003, dès lors que le permis de construire du 14 novembre 2003 l'avait rapporté ; que, par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des appelants le versement à la commune de Nice d'une part, à la SA Matelec d'autre part, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. AJ et autres est rejetée.

Article 2 : L'ensemble des appelants versera respectivement à la commune de Nice et la SA Matelec une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AJ, M. AR, M. AH, M. G, M. AS, Mme H, M. René AT, la société ENERY IMMOBILIERE, M. BD, Mlle MILLUS-AG, M. AI, Mme J, Mme K, M. BE, M. BC, M. U, Mme BB, Mme M, M. AD, Mme AE, Mme BB, M. T, M. AQ, M. AK, M. AF, M. AG, M. BA, M. AC, M. C, M. N, M. AM, M. O, M. S, M. G. AB, M. Q, M. AA, M. I, M. E, M. et Mme AZ, M. et Mme Z, M. et Mme Y, Mme CROS-BERNIER, M. AP, M. P, M. AU, M. X, M. W, M. AY, M. AO, M. AX, M. AW, Mme P, M. AN, Mme AI, Mme AM, Mme AM-SENI, Mme AL, Mme V, Mme R, M. L, Mlle ABIHISSIRA, M. BD, Mlle BD, M. AK, Mlle AK, M. AK, M. F, Mlle AV, Mlle Q, la S.A Matelec, la commune de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA020862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02086
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-04;07ma02086 ?
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