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04/12/2009 | FRANCE | N°07MA01460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2009, 07MA01460


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Delmas, Rigaud, Lévy, Balzarini pour M. Régis A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303756-0303765-0303766-0303767 du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, du refus opposé par le maire de Saint-Cyprien de modifier le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe les parcelles dont il est propriétaire en zone 1 NA, d'autre part de trois ce

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Delmas, Rigaud, Lévy, Balzarini pour M. Régis A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303756-0303765-0303766-0303767 du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, du refus opposé par le maire de Saint-Cyprien de modifier le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe les parcelles dont il est propriétaire en zone 1 NA, d'autre part de trois certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 5 février 2003 par le même maire et relatifs à trois projets de constructions sur les parcelles cadastrées section AI n° 76, 106 et 109 sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des motifs invoqués pour justifier les certificats d'urbanisme négatifs délivrés n'est fondé ; que le seul motif fondant utilement le refus de rectifier le POS, relatif au caractère inondable des terrains en litige, ne peut constituer un critère de classement ; que les documents versés au dossier attestent du caractère urbanisé du secteur et, par suite, de ce que le classement en zone 1 NA est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2008, présenté par la société civile professionnelle d'avocats Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier pour la commune de Saint-Cyprien, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'appelant lui verse une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable au motif que le mémoire introductif d'instance se borne à reproduire en partie les écritures de première instance sans comporter aucune critique à l'encontre du jugement ; que les recours gracieux, reçus en mairie après l'expiration du délai de deux mois, n'ont pu régulièrement proroger le délai de recours contentieux, et par suite, que les demandes étaient tardives ; à titre subsidiaire, que les recours intentés par M. A ne présentent plus d'intérêt dès lors que les parcelles d'assiette des projets ont été vendues et loties et qu'il n'y a donc plus lieu à statuer ; à titre infiniment subsidiaire, qu'en raison du classement des parcelles en litige en zone inondable B du plan des surfaces submersibles du Tech, le maire était tenu de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ; qu'au surplus les équipements existants ne permettent pas la construction sur ce terrain ; que l'appelant ne reprend pas, à l'encontre des trois certificats, son moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du POS ; qu'en toute hypothèse, il doit être regardé comme infondé, dès lors que le terrain de M. A est séparé du secteur urbanisé par un chemin communal à l'ouest et une route départementale au sud, qu'à la date des décisions en litige, l'insuffisance des équipements publics ne permettait pas d'admettre des constructions, qu'il est classé en zone inondable et qu'il correspond à un souhait d'urbanisation à court terme de la commune, mais d'urbanisation cohérente à caractère résidentiel ; qu'il doit également être regardé comme inopérant dès lors que la constatation par le juge de l'illégalité d'un POS n'entraîne pas de plein droit celle des certificats d'urbanisme ; que l'appelant n'est pas recevable à contester par voie d'exception la légalité du plan d'occupation des sols communal, dès lors que la décision du 16 juin 2003 en refusant la modification ne constitue pas un acte d'application dudit POS ; que le classement du terrain n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de Saint-Cyprien ;

Considérant que M. Régis A interjette appel du jugement n° 0303756-0303765-0303766-0303767 du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, du refus opposé par le maire de Saint-Cyprien de modifier le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe les parcelles dont il est propriétaire en zone 1 NA, d'autre part de trois certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 5 février 2003 par le même maire et relatifs à trois projets de constructions sur les parcelles cadastrées section AI n° 76, 106 et 109 sur le territoire de ladite commune ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus de modifier le plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'enregistrement devant la présente cour de la requête précitée : En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...)//La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions sus-rappelées, la demande de M. A devant le tribunal administratif de Montpellier dirigée contre le refus du maire de Saint-Cyprien de modifier le plan d'occupation des sols communal a été notifiée audit maire dans les conditions exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en application de ces mêmes dispositions, la requête d'appel contre le jugement rejetant cette demande était soumise à la même formalité de notification auprès du maire de Saint-Cyprien ; que cependant, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe de la présente cour par courrier du 25 mai 2007 reçu le 30 suivant par le conseil de l'appelant, M. A n'a pas apporté la preuve de l'accomplissement de ladite formalité en appel ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de Saint-Cyprien de modifier le plan d'occupation des sols communal sont irrecevables ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance dirigées contre les certificats d'urbanisme négatifs :

Considérant que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats d'urbanisme, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés le 6 février 2003 à M. A ; que les recours gracieux formés contre ces décisions, déposés auprès des services postaux le samedi 5 avril 2003, ont été reçus, après un délai d'acheminement normal, le mardi 8 avril 2003 dans les services communaux ; que, par conséquent, ces recours gracieux sont parvenus postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et n'ont pu avoir pour effet de le proroger ; qu'ainsi, et comme le soutient la commune de Saint-Cyprien, les demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme en litige, enregistrées le 31 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif de Montpellier étaient tardives et par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune à la présente requête, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant le versement à la commune de Saint-Cyprien de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Régis A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis A, la commune de Saint-Cyprien, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA014605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01460
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-04;07ma01460 ?
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