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03/12/2009 | FRANCE | N°08MA01724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 08MA01724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2008 sous le numéro 08MA01724, présentée pour M. et Mme José et Marlène A, demeurant à ... par Me Breuillot, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522649 du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 juillet 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Roman de Malegarde a autorisé la réalisation de travaux publics de goud

ronnage et de bitumage sur un chemin traversant une parcelle dont ils sont pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2008 sous le numéro 08MA01724, présentée pour M. et Mme José et Marlène A, demeurant à ... par Me Breuillot, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522649 du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 juillet 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Roman de Malegarde a autorisé la réalisation de travaux publics de goudronnage et de bitumage sur un chemin traversant une parcelle dont ils sont propriétaires, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de la commune de Saint-Roman de Malegarde ;

2°) d'annuler lesdites délibération et décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Roman de Malegarde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Amiel, avocat, représentant M. et Mme A ;

Considérant que par jugement en date du 11 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 juillet 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Roman de Malegarde a autorisé la réalisation de travaux publics de goudronnage et de bitumage sur un chemin traversant une parcelle dont ils sont propriétaires, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de la commune de Saint-Roman de Malegarde ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée du 7 juillet 2003, le conseil municipal de Saint-Roman de Malegarde s'est borné à indiquer que les travaux du chemin du Fort sont à faire avant le mois d'avril de l'année prochaine et que L'entreprise Missolin sera contactée pour savoir si elle pourrait commencer début septembre ; que les travaux litigieux ont été décidés par d'autres délibérations qui ne sont pas en litige dans la présente instance ; que la circonstance que la délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2003 relative à ces travaux a été annulée par une délibération ultérieure du 21 octobre 2003 est sans influence sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme A dirigées contre la délibération du 7 juillet 2003, laquelle ne constitue pas, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ont également demandé l'annulation d'une décision implicite de la commune de Saint-Roman de Malegarde ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils se sont bornés, devant les premiers juges, à soutenir que la lettre recommandée que Mme A a adressée le 26 février 2004 est restée sans réponse ; que, si les requérants avaient joint à leur demande de première instance une lettre du 24 octobre 2003 adressée au maire de la commune en réponse à un courrier de celui-ci en date du 23 octobre 2003 et le mettant en demeure de faire cesser sans aucun délai tous travaux et tous passages sur leurs parcelles, ils n'ont formulé aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commune sur cette demande ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation d'une décision implicite de la commune de Saint-Roman de Malegarde au motif qu'ils n'avaient précisé ni la date ni l'objet de la décision litigieuse ;

Considérant, enfin, que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande formulée le 24 octobre 2003 ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 juillet 2003 et de la décision implicite du même conseil municipal de la commune de Saint-Roman de Malegarde ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Roman de Malegarde qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que demande la commune de Saint-Roman de Malegarde au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Roman de Malegarde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme José et Marlène A et à la commune de Saint-Roman de Malegarde.

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N° 08MA01724 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01724
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BREUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;08ma01724 ?
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