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03/12/2009 | FRANCE | N°08MA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 08MA00676


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA00676, présentée pour M. Njato Eric A, demeurant chez Mme B ..., par Me Chabbert Masson, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703122 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le

pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA00676, présentée pour M. Njato Eric A, demeurant chez Mme B ..., par Me Chabbert Masson, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703122 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. Njato Eric A, de nationalité malgache, fait appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté en date du 10 août 2007 du préfet du Gard refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, d'une part, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, d'autre part, il appartient au préfet qui envisage de refuser l'admission au séjour d'un étranger d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1980, est entré régulièrement en France à l'âge de 22 ans et résidait, à la date de l'arrêté contesté, depuis près de cinq ans sur le territoire national ; qu'il justifie de la réalité et l'intensité des liens qui l'unissent à son fils Safidy, né en France le 17 juin 2003 de sa relation avec une ressortissante malgache en situation régulière et qu'il a reconnu le 20 avril 2007 ; que par ailleurs, le requérant établit travailler depuis plusieurs années en qualité d'agent de sécurité au sein d'une même société, vivre en concubinage avec une ressortissante française et auprès de ses deux soeurs, de nationalité française, et de son frère, en situation régulière ; qu'ainsi la décision contestée de refus de séjour, d'une part, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et contrevient aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, d'autre part, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; que, par suite, cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté pour violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et erreur manifeste d'appréciation, implique que le préfet du Gard délivre à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 10 janvier 2008 et l'arrêté du préfet du Gard en date du 10 août 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Njato Eric A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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N° 08MA00676

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00676
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CHABBERT-MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;08ma00676 ?
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