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03/12/2009 | FRANCE | N°07MA04990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07MA04990


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA04490, présentée pour la SOCIETE ASTRIANE, dont le siège est situé Z.I. Saint Joseph à Manosque (04102), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Curzu, avocat ;

La SOCIETE ASTRIANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409126 - 0504017 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 octobre 2004 autorisant le licenciement

pour motif économique de M. Henri A ainsi que la décision en date du 28 avril ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA04490, présentée pour la SOCIETE ASTRIANE, dont le siège est situé Z.I. Saint Joseph à Manosque (04102), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Curzu, avocat ;

La SOCIETE ASTRIANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409126 - 0504017 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 octobre 2004 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Henri A ainsi que la décision en date du 28 avril 2005 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours gracieux de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Sauvat, avocat, pour la SOCIETE ASTRIANE et de Me Bruschi, avocat, pour M. A ;

Considérant que la SOCIETE ASTRIANE, anciennement dénommée société Cybernétix Industrie, fait appel du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 octobre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de Digne-les-Bains l'a autorisée à licencier pour motif économique M. A, dessinateur-projeteur et membre suppléant de la délégation unique du personnel, ainsi que la décision en date du 28 mai 2005 du ministre du travail ayant confirmé cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SOCIETE ASTRIANE a opposé devant le Tribunal administratif une fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la demande de M. A dirigée contre la décision du ministre du travail en date du 28 mai 2005 ; que le Tribunal a écarté cette fin de non-recevoir au motif que la motivation de la demande n'était pas intervenue tardivement ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'a ainsi soulevé aucun moyen d'office ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 alors applicable du code du travail : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que le recours hiérarchique exercé auprès du ministre du travail par un salarié protégé faisant l'objet d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement constitue une faculté et non un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge ; que la circonstance que ce salarié introduise concomitamment, dans le délai de recours, un recours hiérarchique et un recours contentieux contre la décision de l'inspecteur du travail n'a pas pour effet de rendre le second de ces recours irrecevable ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail doit être écarté ;

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la date de notification de la décision ministérielle du 28 avril 2005 ne ressort pas des pièces du dossier ; que cette décision doit dès lors être regardée comme ayant été portée à la connaissance de M. A au plus tard à la date à laquelle il a introduit devant le Tribunal administratif une demande tendant à son annulation, soit le 27 juin 2005 ; que le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir à cette date ; que le mémoire complémentaire contenant l'exposé des faits et moyens a été enregistré, le 27 juillet 2005, dans ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la demande susmentionnée doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que l'autorité administrative doit apprécier la matérialité des difficultés économiques fondant la demande d'autorisation de licenciement à la date à laquelle elle statue ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la société Cybernétix Industrie a été rachetée à 100 % par ses dirigeants le 22 octobre 2004, avec effet rétroactif au 1er juillet 2004 ; qu'à la date de la décision autorisant le licenciement, le 27 octobre 2004, cette société ne faisait donc plus partie du groupe Cybernétix SA ; qu'ainsi l'inspecteur du travail n'a pu légalement, pour apprécier la matérialité des difficultés économiques de la société Cybernétix Industrie, se fonder sur la circonstance que cette société faisait partie du groupe Cybernétix SA, lequel rencontrait des difficultés financières réelles et sérieuses et nécessitant une adaptation ; que, d'autre part, à cette même date, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés économiques rencontrées par la société Cybernétix Industrie étaient telles qu'elles puissent être considérées comme étant de nature à justifier le licenciement de M. A ; que, par suite, c'est à tort que l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont considéré que la matérialité des difficultés économiques de la société Cybernétix Industrie était établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ASTRIANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ASTRIANE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ASTRIANE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ASTRIANE versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ASTRIANE, à M. Henri A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04990
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CURZU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;07ma04990 ?
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