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03/12/2009 | FRANCE | N°07MA04987

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07MA04987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2007 sous le numéro 07MA04987, présentée pour M. François B, demeurant ..., par Me Retali, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601193 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Furiani en date du 6 décembre 1984 en ce qu'elle a décidé de supprimer la servitude de passage imposée par délibération du 9 décembre 198

3, dans le cadre d'un échange de terrains entre ladite commune et M. D ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2007 sous le numéro 07MA04987, présentée pour M. François B, demeurant ..., par Me Retali, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601193 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Furiani en date du 6 décembre 1984 en ce qu'elle a décidé de supprimer la servitude de passage imposée par délibération du 9 décembre 1983, dans le cadre d'un échange de terrains entre ladite commune et M. D ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Furiani une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. B fait appel du jugement n° 0601193 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Furiani en date du 6 décembre 1984 ayant décidé de supprimer la servitude de passage imposée par la précédente délibération du 9 décembre 1983 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mmes E et C et par la commune de Furiani ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant qu'en relevant que la délibération en date du 9 décembre 1983 instituant la servitude de passage en cause ne saurait être regardée comme une décision individuelle pour l'application des règles de retrait des actes créateurs de droit et que la délibération du 6 décembre 1984 pouvait ainsi régulièrement abroger ladite servitude sans qu'un délai ne lui soit opposable , le Tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 6 décembre 1984 :

Considérant que par délibération en date du 9 décembre 1983, le conseil municipal de la commune de Furiani a autorisé l'échange entre celle-ci et M. D d'un terrain appartenant à ce dernier contre un chemin communal, tout en imposant à l'intéressé une servitude de passage sur sa nouvelle propriété au profit des propriétaires riverains ; qu'une telle délibération ne crée pas immédiatement par elle-même des droits mais constitue un acte susceptible de créer des droits dans l'hypothèse de la concrétisation de l'échange des terrains en cause ; que la délibération du 6 décembre 1984 par laquelle le conseil municipal a décidé, antérieurement à la signature de l'acte d'échange, de supprimer la servitude de passage ne peut dès lors être regardée comme ayant illégalement retiré ou abrogé un acte créateur de droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 1984 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Furiani qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autres part, n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes que demandent Mmes E et C et la commune de Furiani au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de Mmes F et C et de la commune de Furiani, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François B, à la commune de Furiani, à Mme Lucienne E veuve C et à Mme Geneviève C épouse .

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N° 07MA04987 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04987
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : RETALI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;07ma04987 ?
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