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03/12/2009 | FRANCE | N°07MA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07MA00062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS LAFARGE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Plaine de Lucciana à Lucciana (20290), par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa ;

La SOCIETE DEMENAGEMENTS LAFARGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500845 et 0500846 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisatio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS LAFARGE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Plaine de Lucciana à Lucciana (20290), par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa ;

La SOCIETE DEMENAGEMENTS LAFARGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500845 et 0500846 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de la décharger des impositions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL SOCIETE NOUVELLE DE DEMENAGEMENTS LAFARGE (SND LAFARGE) a fait l'objet, portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'administration a notamment remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 decies du code général des impôts sous le régime duquel la société avait entendu se placer et rehaussé ses résultats des années en cause ; que la SND LAFARGE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions résultant des rappels précités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 decies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en Corse. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article.(...). Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui permettant d'y exercer son activité d'une manière autonome. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SND LAFARGE a pour activité le transport de marchandises entre la Corse et le continent ; que si son siège social est situé à Lucciana, en Corse, la société requérante ne dispose à cette adresse que d'une pièce dans une villa où résident les parents du gérant, M. Ducros ; que les moyens d'exploitation sont situés à Marseille où la SND LAFARGE dispose de locaux pris en location, occupés par les bureaux d'administration et servant également au stockage des marchandises en transit ; que si les prestations de transport réalisées par la société requérante ont lieu principalement en Corse, tant l'organisation et la commercialisation des dites prestations sont effectuées à Marseille où se situe l'essentiel des immobilisations et où la totalité du personnel administratif est employée, soit hors de la zone éligible ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, la société requérante ne dispose pas en Corse de moyens d'exploitation lui permettant d'y assurer son activité de manière autonome conformément aux dispositions précitées de l'article 44 decies du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SND LAFARGE invoque le bénéfice de l'instruction n° 4 A-10-97 du 22 mai 1997, relative aux critères d'implantation de l'activité et aux conditions d'exercice de cette activité en Corse ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, la requérante ne remplit pas la condition relative à l'existence même de moyens d'exploitation en Corse ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que 95,45 % du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations de transport est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du 1 de l'article 262-II du code général des impôts dès lors que l'exonération de l'impôt sur les sociétés en litige obéit aux seules dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du bénéfice de la documentation de base B 3-G 12 invoquée par la SND LAFARGE est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à la constitution d'une réserve spéciale en vue du maintien des bénéfices exonérés dans l'entreprise, que, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sous le bénéfice duquel la SND LAFARGE s'était placée ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SND LAFARGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SND LAFARGE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la SCP Tomasi, Santini, Vaccarezza, Bronzini de Caraffa et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA00062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00062
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;07ma00062 ?
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