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03/12/2009 | FRANCE | N°07MA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07MA00018


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 janvier 2007, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0303086 en date du 25 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL Sudeco des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et de remettre à la charge de ladite société les droits précités ;



2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement et de remettre à la c...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 janvier 2007, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0303086 en date du 25 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL Sudeco des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et de remettre à la charge de ladite société les droits précités ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement et de remettre à la charge de la société Sudeco les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 à concurrence de 30 282 euros de droits et de 2 589 euros d'intérêt de retard ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Sudeco, qui exerce une activité de travaux de peinture et de revêtements de murs et sols, a fait l'objet au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures de sous-traitance ; que la société Sudeco a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements et a saisi le Tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 25 septembre 2006, a prononcé la décharge des suppléments de taxe réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement et de remettre à la charge de la société Sudeco les impositions précitées ;

Sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre par la société Sudeco :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que le ministre reprend, dans son recours, certains des moyens opposés en défense devant le tribunal, en les assortissant d'arguments nouveaux ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de la société Sudeco, le recours, qui contient des moyens d'appel, est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les factures Filali et Jacquet :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ;

Considérant, en tout état de cause, qu'il n'est pas contesté que les entreprises Filali et Jacquet n'étaient immatriculées ni au registre du commerce ni au registre des métiers ; qu'ainsi, elles n'étaient pas autorisées à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures afférentes aux prestations délivrées à la société Sudeco et cette dernière ne pouvait en opérer aucune déduction ; que la circonstance que les factures ne laissaient apparaître aucune anormalité flagrante demeure sans incidence sur l'absence de droit à déduction, de même que la circonstance que la société Sudeco ne pouvait connaître le comportement fiscal fautif de ses sous-traitants ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe figurant sur les factures émises par les entreprises Filali et Jacquet ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dites prestations devait être admise en déduction ;

En ce qui concerne les autres sous-traitants :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou de complaisance ;

Considérant que pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée par la société Sudeco sur des factures émises par ses autres sous-traitants, l'administration a relevé que les entreprises en cause n'avaient reçu aucun règlement, que les prestations litigieuses avaient été réglées à des tiers et qu'ainsi la taxe n'était pas devenue exigible pour les émetteurs des dites factures ; que si la société Sudeco fait valoir qu'elle a établi des chèques en règlement desdites prestations, elle ne justifie pas avoir réellement réglé lesdites prestations aux émetteurs dès lors que les chèques en cause n'ont pas été établis au nom des dites sociétés et qu'elle n'apporte aucun justificatif de règlement aux dits émetteurs ; qu'ainsi, les prestations facturées par les autres sous-traitants ne peuvent être regardées comme leur ayant été réglées par la société Sudeco ; que, par suite, faute de règlement, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas devenue exigible et ne pouvait être déduite par la société Sudeco ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe afférente aux dites factures ; qu'il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé la décharge des impositions résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe afférente aux facture émises par les autres sous-traitants ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Sudeco devant le Tribunal administratif de Marseille :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas entendu soutenir que les factures en cause avaient dissimulé la nature véritable des prestations réalisées mais s'est bornée à observer que les conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas remplies ; qu'il suit de là que, pour établir l'imposition contestée, l'administration ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit et n'a pas privé la société requérante des garanties qui s'attachent à la procédure de répression des abus de droit prévue par les articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a accordé la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 à la société Sudeco et à demander, en conséquence, que les droits susmentionnés soient remis à la charge de cette dernière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Sudeco au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0303086 du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Sudeco au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 sont remis à la charge de cette dernière.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sudeco et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

Copie en sera adressée à Me Leperre.

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N° 07MA00018 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00018
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE-DI CESARE- SUDOUR-ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;07ma00018 ?
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