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01/12/2009 | FRANCE | N°07MA01471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 décembre 2009, 07MA01471


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 avril 2007, régularisée le 27 avril 2007, présentée pour la SARL LES TROENES, dont le siège social est 96 rue des Troènes à Fabrègues (34690), par Me Arditi ; la SARL LES TROENES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101913 en date du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1997 ;

) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afféren...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 avril 2007, régularisée le 27 avril 2007, présentée pour la SARL LES TROENES, dont le siège social est 96 rue des Troènes à Fabrègues (34690), par Me Arditi ; la SARL LES TROENES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101913 en date du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1997 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1997 ;

3°) de la rétablir dans son droit à remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait droit au titre de la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1997 et d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser les sommes y afférentes ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité CE ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité ... ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte, elle doit, pour écarter, comme ne lui étant pas opposables, certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; qu'aux termes de l'article R.*64-1 du même livre dans sa rédaction applicable: La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L.64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise, à cet effet, la notification de la proposition de redressement. ; qu'aux termes de l'article R.*64-2 dudit livre dans sa rédaction applicable : Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. ;

Considérant que pour prononcer les redressements litigieux, l'agent vérificateur a examiné les conditions de mise en oeuvre de l'activité de location de la SARL LES TROENES, pour en déduire qu'elle n'emportait pas une activité économique de parahôtellerie ; qu'il s'est ainsi borné à procéder à une qualification des actes et des faits autre que celle donnée par la SARL LES TROENES sans dénoncer les actes de celle-ci comme fictif ; que pour rejeter la réclamation de la société contribuable, le directeur des services fiscaux s'est fondé également sur la même analyse des actes de la SARL LES TROENES, pour confirmer la qualification donnée par l'agent vérificateur ; que si, en sus, dans cette réponse à la réclamation de la société contribuable, le directeur des services fiscaux a relevé, en outre, qu'il apparaît de façon évidente que la SARL LES TROENES a effectué un montage juridique uniquement destiné à permettre la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée sur la résidence principale des associés et sur celles des membres du même groupe familial. , cette seule circonstance n'implique pas que l'administration se soit placée sur le terrain de l'abus de droit ; qu'en conséquence, l'association requérante ne peut utilement invoquer les garanties de procédure prévues par les articles L. 64, R.*64-1 et R.*64-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la doctrine 13 L-1533 du 1er juillet 2002 selon laquelle la procédure d'abus de droit doit être appliquée avec discernement par les agents est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la SARL LES TROENES, dont les associés sont M. Sarrazin et son épouse, soutient qu'elle a pour objet la location meublée assortie d'une activité économique de prestations de services de type para-hôtelier, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, pour justifier la remise en cause des déductions et crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut la société requérante au titre de la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1997, le service fait valoir, sans être contredit, que ladite société s'est livrée à elle-même, le 1er décembre 1996, des immeubles qu'elle a loués à titre de résidence principale, d'une part, à ses deux associés, par convention du même jour, la majeure partie de l'ensemble immobilier, une maison de 360 m² avec piscines et d'autre part, aux ascendants de chacun desdits associés, par convention du 3 janvier 1997, deux appartements de 70 m² et 92 m² de cet ensemble immobilier, lequel comporte également un appartement de fonction n'ayant fait l'objet d'aucune location ; qu'en se fondant sur les seules circonstances susmentionnées, alors, au demeurant, que les prestations de la société de gardiennage et de l'employée de maison dont se prévaut la société requérante ont été mises en oeuvre au seul profit des associés et de leurs ascendants et qu'aucun investissement dans la publicité, aucun accueil dans les locaux ou téléphonique ou aucune signalisation matérielle relative à la prétendue activité de location de meublés assorties de prestations para-hôtelières n'ont été mis en oeuvre à l'intention du public, le service étant fondé à considérer que la SARL LES TROENES n'avait pas d'activité économique, que celle-ci est, en conséquence, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et ne peut prétendre à déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 271-I du code général des impôts notamment par la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé les charges liées à une telle activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES TROENES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1997 et d'autre part, au remboursement des crédits à cette taxe dont elle se prévaut pour la même période ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SARL LES TROENES doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES TROENES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES TROENES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01471
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ARDITI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-01;07ma01471 ?
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