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01/12/2009 | FRANCE | N°07MA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 décembre 2009, 07MA00824


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour la SARL ACMA, dont le siège est 17 rue de l'Eglise à Villefranche sur Mer (06230), représentée par son gérant en exercice, par la Scp Linotte Chiaverini ;

La SARL ACMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303574 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1996

à décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ,

2°) de prononcer une réduc...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour la SARL ACMA, dont le siège est 17 rue de l'Eglise à Villefranche sur Mer (06230), représentée par son gérant en exercice, par la Scp Linotte Chiaverini ;

La SARL ACMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303574 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1996 à décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ,

2°) de prononcer une réduction des impositions contestées et la décharge des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- les conclusions de M. Emmanuelli , rapporteur public ;

- et les observations de Me Caminade substituant Me Chiaverini pour la SARL ACMA ;

Considérant que la SARL ACMA, suite à une vérification de comptabilité sur les années 1996 à 1998, a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en application de la procédure d'évaluation d'office de ses bases d'imposition, le vérificateur ayant mis en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal visée à l'article L 74 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante demande la réduction des impositions et droits ainsi mis à sa charge ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel et la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant que contrairement aux affirmations du service, la requête d'appel ne se borne pas à se référer purement et simplement aux moyens invoqués en première instance ; que par suite, ses conclusions ne sont pas irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société soutient que l'article L 621-22 du code de commerce alors en vigueur précisait les trois fonctions possibles de l'administrateur nommé par le jugement ouvrant la procédure collective : soit surveiller les opérations de gestion, soit assister le débiteur, soit le remplacer ; que l'administrateur n'ayant pas eu mandat d'assister le gérant, n'a pu renseigner le vérificateur sur la situation réelle de l'entreprise et n'a donc pu lui communiquer la comptabilité, et qu'ensuite, à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le gérant, qui n'était plus habilité à représenter la société, ne pouvait signer les actes et en particulier la notification de redressements, laquelle aurait dû être adressée au mandataire ;

Considérant que l'administration affirme sans être contredite que le jugement du Tribunal de commerce de Nice du 15 juillet 1999 n'a nommé Me Pellier qu'en qualité de simple représentant des créanciers, et non de mandataire ou de liquidateur ; que le gérant n'était pas dessaisi et pouvait suivre la procédure seul ; que les pièces de procédure n'avaient pas, contrairement à ce qu'allègue la SARL ACMA, à être adressées, nonobstant l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif, à Me Pellier, qui ne disposait alors d'aucun pouvoir d'administration dans la société requérante ; qu'au demeurant, à la date d'envoi de ces pièces, en juin, juillet puis septembre 1999, la procédure de règlement judiciaire n'avait pas été transformée en liquidation judiciaire, seule de nature à dessaisir le gérant ; que le vice de procédure dont se prévaut l'intéressée, qui ne peut utilement invoquer la situation personnelle de son gérant, n'est dès lors pas établi ;

Considérant que l'administration a mis en oeuvre à l'encontre de la SARL ACMA la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal ; qu'elle n'avait pas, dès lors, en vertu des dispositions combinées des derniers alinéas des articles L 76 et L 67 du livre des procédures fiscales, l'obligation d'adresser à l'intéressée une notification de redressement avant de mettre en recouvrement les impositions en litige ; que, par suite, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que les actes de la procédure auraient dû être adressés à Me Pellier ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, qui n'a pu avoir accès à la comptabilité de la SARL ACMA, a reconstitué les recettes d'exploitation de la société en retenant l'ensemble des crédits bancaires constatés sur le compte de l'intéressée ; qu'en l'absence de justification des dépenses professionnelles, il a évalué les charges déductibles des bénéfices à 30 % du montant des recettes ; que la société requérante, chargée de prouver l'absence de bien-fondé des impositions contestées en application de l'article L 193 du livre procédures fiscales, se borne à présenter aussi bien devant la cour que devant le tribunal des déclarations fiscales procédant d'une comptabilité reconstituée à posteriori par la fille de son gérant et des états de synthèse comparatifs ; que ce faisant, elle n'établit pas que cette évaluation serait insuffisante ou erronée ; qu'elle ne justifie pas davantage de l'existence de déficits ou d'amortissements réputés différés susceptibles d'être imputés sur les résultats des trois années vérifiées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la SARL ACMA, qui ne produit aucune facture ou pièce en tenant lieu, ne justifie ni de l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'ouverture de la période vérifiée, ni du montant de la taxe déductible qu'elle revendique ; que, par ailleurs, le vérificateur a pris en compte le montant de la taxe que la société requérante a payée, au titre de la même période, à la recette des impôts compétente ; que le contribuable, qui ne démontre pas que ce montant aurait été indûment minoré, n'établit pas, en faisant référence aux déclarations fiscales et états de synthèse sus-évoqués, que le montant des recettes reconstituées à partir de son compte bancaire serait exagéré ; qu'il ne justifie donc pas du caractère exagéré de l'imposition qu'il critique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ACMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL ACMA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ACMA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ACMA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00824
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP LINOTTE CHIAVERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-01;07ma00824 ?
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