Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour Mme Angéline A élisant domicile ..., par Me Lescudier, avocat ; Mme A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0701355 en date du 15 novembre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir sa réintégration dans un poste de reclassement et une indemnité de 20 000 euros ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Singer, de la SELARL Sindres-Laridan avocats, pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ;
Considérant que Mme A, recrutée en qualité d'agent des services hospitaliers en 1985, a été nommée le 1er janvier 1992 aide-soignante brancardier ; qu'après avoir été placée en position de congé parental le 4 mars 2003, puis en position de disponibilité pour élever son enfant le 21 octobre 2005, elle a été placée en disponibilité en attente de réintégration à compter de la date du 21 octobre 2006 ; que le 30 novembre 2006 l'assistance publique des hôpitaux de Marseille a opposé à Mme A un refus à sa demande de réintégration pour inaptitude physique ; que l'intéressée relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2007 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir, d'une part, sa réintégration dans un poste de reclassement et, d'autre part, une indemnité de 20 000 euros ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que Mme A a présenté le 12 décembre 2006 une demande d'aide judiciaire dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif affaires au fond réintégration à la suite de la décision l'assistance publique des hôpitaux de Marseille du 30 novembre 2006 l'informant du refus opposé à sa demande de réintégration pour inaptitude physique ; qu'à la suite de la décision accordant à l'intéressée le 8 janvier 2007 le bénéfice de cette aide totale, la requête de Mme A tendant à obtenir sa réintégration dans un poste dans le cadre du reclassement devant le tribunal administratif de Marseille a été enregistrée le 23 février 2007, soit dans le délai de deux mois à compter de la date du 8 janvier 2007 ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive et, par conséquent n'était pas irrecevable ; que l'ordonnance entreprise doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les fins de non recevoir opposées par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille :
Considérant, en premier lieu, que Mme A qui sollicite sa réintégration dans un poste dans le cadre du reclassement et demande au tribunal de constater qu'aucune décision n'a été apportée en ce qui concerne son reclassement doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision n° 2006 83 3151 en date du 30 novembre 2006 en tant que le directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui a refusé sa réintégration pour inaptitude physique avec la profession d'aide soignante-brancardière, s'est abstenu de se prononcer sur son reclassement dans un poste correspondant à ses aptitudes ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant, à titre principal, à la réintégration de Mme A dans un poste de reclassement fondées implicitement sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative en l'absence de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 doit être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, eu égard à la demande d'aide juridictionnelle sollicitée par Mme A le 12 décembre 2006 et à la décision du 8 janvier 2007 lui accordant le bénéfice de cette aide totale, que la requête de l'intéressée enregistrée le 23 février 2007 n'est pas tardive ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que si Mme A sollicite dans son mémoire ampliatif enregistré le 21 août 2007 la condamnation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser une indemnisation de 20 000 euros, il est constant qu'elle ne l'a saisie d'aucune demande préalable et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune décision ayant pour effet de lier le contentieux ; qu'ainsi, et dès lors que l'assistance publique des hôpitaux de Marseille a opposé à ces conclusions, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable avant de rejeter au fond lesdites conclusions seulement à titre subsidiaire, en l'absence de liaison de contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant que Mme A qui sollicite sa réintégration dans un poste dans le cadre du reclassement et demande au tribunal de constater qu'aucune décision n'a été apportée en ce qui concerne son reclassement doit être regardée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme demandant l'annulation de la décision n° 2006 83 3151 en date du 30 novembre 2006 en tant que le directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui a refusé sa réintégration pour inaptitude physique avec la profession d'aide soignante-brancardière, s'est abstenu de se prononcer sur son reclassement dans un poste correspondant à ses aptitudes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ;
Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ;
Considérant que par lettre du 27 octobre 2006 Mme A a demandé à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, dans l'hypothèse où l'avis du comité médical s'opposerait à la reprise de son activité d'aide soignante-brancardière, de bénéficier d'un reclassement ; qu'il n'est contesté ni que l'état de santé de Mme A est incompatible avec la fonction d'aide soignante-brancardière ni que le poste d'aide soignante-brancardière de Mme A ne peut être adapté à son état physique ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille était tenue avant de prononcer le refus de réintégration pour inaptitude physique d'examiner la possibilité de réintégrer Mme A, comme elle le sollicitait, en lui confiant un poste adapté à son état ; qu'en se bornant à affirmer dans la lettre d'accompagnement de la décision entreprise qu'aucun poste ne pouvait être proposé à l'intéressée compte tenu des réserves émises et qu'aucune possibilité de reclassement ne pouvait être instruite, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ne justifie pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de réintégrer Mme A ; que l'administration hospitalière ne peut pas être regardée comme ayant effectué de quelconques diligences en vue du reclassement de Mme A en se prévalant devant le juge administratif de la faible proportion du nombre des postes administratifs par rapport au nombre des personnes employées et leur constante diminution ainsi que de l'augmentation du nombre des agents en instance de reclassement sans produire à l'appui de ces assertions le moindre élément de nature à l'établir ; que la lettre rédigée le 15 octobre 2007 postérieurement à la date des faits en litige par laquelle le directeur des ressources humaines de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille certifie qu' aucun poste administratif n'est vacant à ce jour et que 34 autres agents sont en attente de poste avant le dossier de Mme A ne permet pas plus d'établir qu'à la date de la demande de reclassement, aucun emploi adapté à l'état de santé de l'intéressée et que son grade lui donnait vocation à occuper ne pouvait lui être proposé ; que, par suite, la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille a refusé la réintégration de Mme A pour inaptitude physique avec la profession d'aide soignante-brancardière a méconnu les dispositions de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 et doit être annulée en tant que cette autorité s'est abstenue de se prononcer sur le reclassement de l'intéressée dans un poste correspondant à ses aptitudes ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0701355 en date du 15 novembre 2007 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La décision n° 2006 83 3151 du 30 novembre 2006 de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est annulée en tant qu'elle ne se prononce pas sur la demande de reclassement formulée par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angéline A, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des sports.
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N° 07MA047972