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24/11/2009 | FRANCE | N°07MA04579

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07MA04579


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour Mme Nassima A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Arbousset-Bouteiller Hilaire-Lafon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605559 en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnols-sur-Cèze à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par le non-renouvellement de son contrat ;

2°) de condamner la commune de Bagnols-sur-Cèze à lui payer la somme de 60

000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour Mme Nassima A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Arbousset-Bouteiller Hilaire-Lafon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605559 en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnols-sur-Cèze à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par le non-renouvellement de son contrat ;

2°) de condamner la commune de Bagnols-sur-Cèze à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-sur-Cèze la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, recrutée par la commune de Bagnols-sur-Cèze en qualité d'agent d'entretien, a bénéficié de contrats emploi solidarité puis de contrats à durée déterminée pour la période de septembre 1995 à août 2005 ; que Mme A relève appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnols-sur-Cèze à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par le non-renouvellement de son dernier contrat arrivé à échéance le 31 août 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A, le tribunal n'a pas considéré que les dispositions relatives aux travailleurs handicapés étaient insuffisamment précises pour être appliquées mais a considéré que si l'intéressée entendait se prévaloir d'un droit à titularisation qu'elle tiendrait de la loi du 10 juillet 1987, du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 et d'un décret d'application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, le simple énoncé de ces textes généraux, qui n'est assorti d'aucune précision quant aux dispositions instituant un tel droit à titularisation ne lui permettait pas d'apprécier le bien fondé de cette argumentation ; qu'ainsi, le manque de précision reproché par les premiers juges ne concerne nullement les dispositions législatives ou réglementaires invoquées par la requérante mais l'argumentation qu'elle a développée en première instance ; que, par ailleurs, en l'absence de courrier de la commune de Bagnols-sur-Céze envisageant la titularisation de la requérante ou répondant favorablement à une demande formulée par celle-ci, ni la lettre du 13 juin 2006 qui se borne à relater les propos d'un entretien en indiquant de manière imprécise que Mme A exprime alors son chagrin d'être traitée ainsi car il était question avant son accident d'être rapidement titularisée ni une note rédigée en 1997 par la responsable du service scolaire de la commune qui mentionne que le travail de Mme A donne satisfaction malgré son handicap en recommandant sa candidature dans la perspective de postes vacants, ne permettent de corroborer l'allégation de la requérante selon laquelle son supérieur hiérarchique lui aurait proposé une titularisation sur le fondement des dispositions de la loi susmentionnée du 10 juillet 1987 et de celles du décret du 10 décembre 1996 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision de non renouvellement du contrat arrivant à échéance le 31 août 2005 dont bénéficiait Mme A lui a été notifiée le 30 juin 2005 sous pli recommandé à son domicile nonobstant la circonstance que l'adresse du destinataire comportait une erreur dans le numéro de la rue ; que le pli recommandé contenant la décision susmentionnée, présenté au domicile de la requérante, comme il a été dit ci-dessus, le 30 juin 2005, a été retourné à l'expéditeur avec les mentions absent avisé le 1er juillet 2005 et non réclamé retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat a méconnu le délai prévu par les dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : Les collectivités (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que l'article 3 du décret du 15 avril 1988 pris sur le fondement de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l'agent non titulaire est recruté soit par contrat, soit par décision administrative, et que l'acte d'engagement est écrit ;

Considérant, d'une part, Mme A n'établit pas que la fixation de ses horaires de travail ainsi que celle de sa rémunération ont méconnu les dispositions de

l'article 25.I du décret du 15 février 1988 applicables aux seuls agents employés à temps partiel ; que, d'autre part, et dès lors que les pièces du dossier attestent que la requérante a été recrutée en qualité d'agent non titulaire afin de pourvoir au remplacement d'agents dans les services municipaux placés en congé maladie ou en congé parental, l'intéressée ne saurait utilement reprocher à la collectivité d'avoir procédé à des modifications concernant le lieu ou ses horaires de travail pendant la durée des contrats de travail ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 24 juin 2005 par laquelle l'adjointe au maire, déléguée aux ressources humaines, a informé Mme A du non renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 31 août 2005 a été motivée par l'inaptitude de l'intéressé à remplir les fonctions d'agent d'entretien qui lui avaient confiées ; qu'un tel motif est de nature à être retenu pour justifier la mesure prise à l'encontre de Mme A, qui au demeurant, ne conteste pas cette inaptitude à remplir lesdites fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de faute commise par la commune de Bagnols-sur-Cèze, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nassima A, à la commune de Bagnols-sur-Cèze et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA04579 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04579
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP ARBOUSSET BOUTEILLER HILAIRE LAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-24;07ma04579 ?
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