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24/11/2009 | FRANCE | N°07MA02918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07MA02918


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2007 et régularisée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Stéphane A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dayde Plantard Rochas et Viry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504895 rendu le 24 mai 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 23 février 2005 qui l'a licencié pour insuffisance professionnelle et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de le réintégrer dans ses fonct

ions sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ladite dé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2007 et régularisée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Stéphane A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dayde Plantard Rochas et Viry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504895 rendu le 24 mai 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 23 février 2005 qui l'a licencié pour insuffisance professionnelle et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 24 mai 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 février 2005 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er avril 2005 ;

Considérant que M. A, lauréat du concours de technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, a été nommé stagiaire dans ce corps par arrêté du 13 mars 2003 à compter du 1er avril 2003 ; que son stage a été prolongé pour une période de douze mois jusqu'au 1er avril 2005 ; que par décision du 28 février 2005 du ministre de la défense, l'appelant a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er avril 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés par M. A et tirés de ce que le ministre ne se serait pas prononcé au vu de l'intégralité des prestations assurées au cours de la formation théorique et pratique et que lui-même n'aurait pas été mis dans une situation permettant d'apprécier objectivement son aptitude ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier notamment de l'avis émis le 20 janvier 2005 par le lieutenant colonel de Courcy, que le travail de l'intéressé, qui manquait de rigueur et d'organisation et restait sourd aux critiques de sa hiérarchie, ne donnait pas satisfaction ; que, dans ces conditions, même si deux avis ont été émis le 18 décembre 2003 en faveur de sa mutation au sein de la direction mixte de travaux de Polynésie, le motif d'insuffisance professionnelle retenu par le ministre de la défense pour prendre la décision litigieuse n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A invoque les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 selon lesquelles : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement même s'il n'a pas disposé d'un accès permanent à un ordinateur ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué qui aurait pour origine l'adhésion syndicale de l'appelant, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que le jugement litigieux et le présent arrêt qui rejettent la demande d'annulation de M. A ne nécessitent aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, non seulement l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, mais encore, ses conclusions ayant le même objet présentées en appel doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02918
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS ET VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-24;07ma02918 ?
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