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23/11/2009 | FRANCE | N°07MA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2009, 07MA01369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2007, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Auby ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301923 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'accès à la salle polyvalente sur la commune de Buzignargues et déclaré cessible la parc

elle nécessaire à la réalisation de cette opération ; de l'arrêté préfectoral du 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2007, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Auby ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301923 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'accès à la salle polyvalente sur la commune de Buzignargues et déclaré cessible la parcelle nécessaire à la réalisation de cette opération ; de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2002 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire ; des délibérations du conseil municipal de Buzignargues en date des 21 février et 13 mai 2002 sollicitant l'ouverture des enquêtes publiques préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire du projet d'aménagement de l'accès à la salle polyvalente ; et d'autre part, à la condamnation de la commune de Buzignargues et du préfet de l'Hérault à faire publier le jugement dans un journal quotidien à grand tirage (Midi Libre) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 14 août 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'accès à la salle polyvalente sur la commune de Buzignargues ;

3°) d'enjoindre à la commune de Buzinargues de lui restituer la parcelle 186 B ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Buzinargues une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Monflier représentant la commune de Buzignargues ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'accès à la salle polyvalente sur la commune de Buzignargues et a déclaré cessible la parcelle cadastrée section B n°186 lui appartenant, nécessaire à la réalisation de cette opération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Buzignargues :

Considérant que M. A ne conteste pas que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 14 août 2002, en ce qu'il déclare d'utilité publique l'opération envisagée était expiré à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif ; qu'il doit être regardé comme contestant, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions qu'il dirige contre ce même arrêté en tant qu'il déclare cessible la parcelle lui appartenant la légalité de cet arrêté en tant qu'il a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un terrain en vue de l'aménagement de l'accès à la salle polyvalente ;

Considérant, en premier lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que M. A soutient que le recours à la procédure d'expropriation n'était pas nécessaire dès lors que la salle polyvalente comprenait des accès suffisants pour une utilisation conforme à sa destination ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les conditions actuelles d'accès à la salle polyvalente de la commune de Buzignargues ainsi que les ouvertures de ladite salle ne présentent pas toutes les garanties de sécurité ; que le projet d'acquisition d'une parcelle appartenant à M. A et cadastrée B 186 à fin d'utilisation de cette salle dans des conditions de sécurité satisfaisantes revêt un caractère d'utilité publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que les inconvénients du projet allégués par le requérant, et résultant, d'une part, de la privation d'une parcelle lui appartenant et, d'autre part, du coût de cette opération, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que ce projet présente et de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que le terrain dont s'agit est en état de friche et est utilisé par M. A pour y entreposer du matériel agricole et que le coût de cette opération, d'un montant total de 185.267,65 euros, n'excède pas les capacités financières de la commune de Buzignargues ; que par ailleurs, le projet a pour objet d'aménager un accès de secours à la salle polyvalente de la commune ainsi qu'un parking et une aire de jeux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une expropriation partielle de la parcelle déclarée cessible permettrait à la commune de Buzignargues de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes ;

Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Buzinargues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Buzignargues présentées sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Buzignargues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Buzignargues.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA1369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01369
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-23;07ma01369 ?
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