Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour Mme Michelle A, par Me Collard, élisant domicile à la ... ; Mme Michelle A demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2005 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de permis de construire concernant une maison individuelle et un garage sur le territoire de la commune de Cabrières ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°/ d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de son dossier de demande de permis de construire ;
4°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 25 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme Michelle A dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2005 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de permis de construire concernant une maison individuelle et un garage sur le territoire de la commune de Cabrières ; que Mme Michelle A interjette appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ; que, si le maire de Cabrières a exprimé le 20 octobre 2004 un avis favorable au projet présenté par Mme Michelle A, cet avis ne saurait être assimilé à la délibération motivée du conseil municipal prévue par ces dispositions ; que Mme Michelle A n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en refusant de considérer que l'avis donné par le maire entrait dans les prévisions de l'article L.111-1-2 4° du code de l'urbanisme, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation du projet de reconstruction est prévue sur une parcelle différente du terrain d'assiette du bâtiment détruit par un sinistre ; que, quelles que soient les circonstances qui expliquent ce changement de localisation, cette différence d'implantation interdit de regarder le projet en litige comme étant la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ; que Mme Michelle A n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement repose sur une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Michelle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions présentées pour Mme Michelle A fondées sur les articles L.761-1 et L.911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Michelle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michelle A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA03486 2