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20/11/2009 | FRANCE | N°07MA03460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 novembre 2009, 07MA03460


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée par Me Maillot pour la COMMUNE D'ENTRAUNES représentée par son maire en exercice et pour M. Olivier A, élisant domicile ... ; la COMMUNE D'ENTRAUNES et M. Olivier A demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la décision en date du 18 février 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ENTRAUNES a accordé un permis de construire à M. Olivier A ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le dé

féré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;

3°/...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée par Me Maillot pour la COMMUNE D'ENTRAUNES représentée par son maire en exercice et pour M. Olivier A, élisant domicile ... ; la COMMUNE D'ENTRAUNES et M. Olivier A demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la décision en date du 18 février 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ENTRAUNES a accordé un permis de construire à M. Olivier A ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;

3°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer respectivement à la COMMUNE D'ENTRAUNES et à M. Olivier A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maillot pour la COMMUNE D'ENTRAUNES et M. Olivier A ;

Considérant que par jugement du 21 juin 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la décision en date du 18 février 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ENTRAUNES a accordé un permis de construire à

M. Olivier A ; que la COMMUNE D'ENTRAUNES et M. Olivier A interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'en première instance, la COMMUNE D'ENTRAUNES et M. Olivier A ont soulevé une fin de non recevoir tirée de la tardiveté du déféré préfectoral, le recours gracieux du préfet dirigé contre la décision du 18 février 2006 reçue le 2 mars 2006, qui n'est parvenu à la commune que le 6 mai 2006 n'ayant pu conserver le délai de recours contentieux ; que pour écarter cette fin de non recevoir, le tribunal administratif a considéré que le rapport d'émission d'une télécopie du 2 mai 2006 produit par le préfet, justifiait de la date de réception par la COMMUNE D'ENTRAUNES du recours gracieux adressé le même jour par courrier, la commune n'apportant aucun élément permettant de douter de la réalité, de la date et du contenu de l'envoi du recours gracieux par télécopie, tel un message d'erreur indiquant dans quelle mesure la télécopie ne lui serait pas parvenue ou serait parvenue à une autre date que celle indiquée sur l'avis d'émission ;

Considérant qu'il n'appartient qu'au seul émetteur qui s'en prévaut de justifier de la date de la réception d'une télécopie, le destinataire supposé ne disposant pour sa part d'aucun moyen de preuve contraire ; qu'eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un avis de réception de télécopie est établi, ce document ne peut constituer la preuve de la réception de la télécopie par la commune ; que, par suite, en se bornant à produire la copie d'un rapport d'émission de télécopie, le préfet des Alpes-Maritimes n'apportait pas la preuve de la réception de la télécopie par la COMMUNE D'ENTRAUNES au plus tard le 3 mai 2006, et n'établissait donc pas l'existence d'un recours gracieux ayant valablement interrompu le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ENTRAUNES et M. Olivier A sont fondés à soutenir que le déféré du préfet des Alpes-Maritimes était tardif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE D'ENTRAUNES et de M. Olivier A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ENTRAUNES et de M. Olivier A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ENTRAUNES, à M. Olivier A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA03460 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03460
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-20;07ma03460 ?
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