Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Yves A, élisant domicile ..., par Me Bottai ; M. Yves A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 avril 2005 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d'une maison d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Netter pour M. Yves A ;
Considérant que par jugement du 10 mai 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Yves A dirigée contre l'arrêté en date du 19 avril 2005 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d'une maison d'habitation ; que M. Yves A interjette appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que la commune de Marseille a opposé une fin de non recevoir en première instance tirée de la méconnaissance de l'article R.411-1 précité ; qu'il est constant que la demande de M. Yves A ne comportait pas de conclusion ; que, par suite, elle était irrecevable ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête d'appel, M. Yves A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Yves A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Yves A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A, à la commune de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
''
''
''
''
N° 07MA029902
SC