La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2009 | FRANCE | N°07MA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 novembre 2009, 07MA02642


Vu I) la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 sous le n°07MA02642, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Fourmeaux, avocat ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503353 en date du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Nice qui a annulé les permis de construire que le maire de ROQUEBRUNE SUR ARGENS lui avait délivrés pour l'édification d'un immeuble sur une parcelle cadastrée AS n°889 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme d

e 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......

Vu I) la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 sous le n°07MA02642, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Fourmeaux, avocat ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503353 en date du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Nice qui a annulé les permis de construire que le maire de ROQUEBRUNE SUR ARGENS lui avait délivrés pour l'édification d'un immeuble sur une parcelle cadastrée AS n°889 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu, II) enregistré le 8 août 2007 sous le n° 07MA03273 le mémoire produit pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS, (83520) représentée par son maire en exercice par la Selarl LLC et associés, avocats, qui conclut à l'annulation du même jugement, au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et à ce que somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503353 en date du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Nice qui a annulé les permis de construire que son maire avait délivrés à M. B pour l'édification d'un immeuble sur une parcelle cadastrée AS n°889 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zago pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nice et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire délivrés à M. B par le maire de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS les 25 avril et 16 septembre 2005 au motif que la parcelle d'assiette était située dans un lotissement non préalablement autorisé ; que le tribunal administratif s'est notamment fondé sur la circonstance que dès lors que les propriétaires des autres lots issus de la même division que celle ayant précédé le détachement de la parcelle d'assiette du permis en litige n'apportaient pas la preuve certaine de leur renoncement durable à construire leurs parcelles, cette division devait être regardée comme portant à plus de deux le nombre de terrains issus de la même parcelle destinés à la construction ; que M. et Mme B et la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS demandent l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 315-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. ;

Considérant que le projet en litige concernait la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain, issu de la division en 6 parcelles d'une même unité foncière et qui, dans le dernier état de la demande de permis modificatif, se composait des parcelle limitrophes cadastrées 889 et 897; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette division d'une propriété non construite, et dont certaines des unités ainsi créées n'étaient pas constructibles, soit en raison de leur nature, s'agissant pour l'une d'un délaissé de ruisseau, soit en raison de leur superficie insuffisante au regard des règles d'implantation et de surface énoncées par le règlement du plan d'occupation des sols en vigueur, avait pour objet de permettre l'implantation de bâtiments dans plus de deux des terrains constitués à l'occasion de cette division ; que la circonstance retenue par le tribunal administratif que ni la propriétaire de l'unité foncière d'origine, qui restait propriétaire de terrains issus de cette division, ni la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS, qui en avait acquis un, n'apportaient la preuve de leur renonciation à implanter des bâtiments sur les terrains issus de cette division dans le délai de 10 ans mentionné par le code de l'urbanisme, ne permettait cependant pas de constater l'existence d'un lotissement au sens des dispositions précitées dès lors que l'intention de construire sur les terrains de ces propriétaires n'était ni manifeste lors de la délivrance du permis de construire, ni révélée par les pièces du dossier ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a subordonné la légalité des permis de construire délivrés à M. B pour la réalisation d'une construction sur un terrain issu de la division d'une propriété à la délivrance préalable d'une autorisation de lotir ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant les premiers juges et la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. / Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division initial de la parcelle d'origine établi le 5 avril 2004 par un géomètre expert et qui fixe la consistance du terrain désormais cadastré 897 acquis par M. B de Mme Peron, que le terrain d'assiette du projet est grevé d'une servitude d'une emprise de 542 m² affectés exclusivement à l'assiette d'une voie de circulation préexistante à la construction desservant plusieurs propriétés riveraines, et bordée sur sa longueur de murs et de clôtures ainsi qu'il ressort des photographies produites au dossier ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme que la superficie correspondant à l'emprise de cette voie, dont l'affectation, devenue pérenne par la desserte des propriétés riveraines, l'a rendue inconstructible, ne peut être retenue comme incluse dans le terrain d'assiette auquel doit s'appliquer, pour déterminer l'étendue des droits à construire du pétitionnaire, le coefficient d'occupation des sols de 0,10 prévu dans ce secteur par l'article ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que si la superficie d'assiette déclarée dans la demande de permis modificatif a été portée à 2042m², par la réunion des parcelles 889 et 897, il suit de ce qui précède qu'eu égard à l'emprise de la servitude grevant cette unité foncière, ce coefficient ne pouvait s'appliquer qu'à une superficie de 1788 m², et permettait seulement la réalisation d'une surface hors oeuvre nette maximale de 178,80 m² ; que la décision contestée du maire de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS, en autorisant une surface hors oeuvre nette de 203,9 m², a pour cette raison méconnu les dispositions de l'article ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que pour l'application de l'article L.600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de M. A n'est en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation des permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B et la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire délivrés le 25 avril et le 16 septembre 2005 ; que leurs requêtes doivent être en conséquence rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B et la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS le paiement par chacun à M. A de la somme de 1000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : les requêtes susvisées de M. et Mme B et de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme B et la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS verseront chacun la somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS, à M.A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 07MA02642 - 07MA032735

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02642
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : FOURMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-20;07ma02642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award