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19/11/2009 | FRANCE | N°08MA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08MA00516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2008 sous le n° 08MA00516, présentée par Me Cailar, avocat, pour M. Muzaffer A demeurant ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702956 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'a

rrêté susmentionné du 30 août 2007 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Ga...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2008 sous le n° 08MA00516, présentée par Me Cailar, avocat, pour M. Muzaffer A demeurant ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702956 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 30 août 2007 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 août 2007 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que par suite, il ne saurait utilement soutenir que le préfet du Gard aurait dû examiner sa demande sur d'autres fondements ;

Considérant qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2°, et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, entré en France le 21 juin 2002, ait bénéficié de l'une des cartes de séjour précitées durant cinq années de façon ininterrompue, dès lors notamment qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 11 mars 2004 ; que par suite, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 précité ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer... ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est artisan maçon et inscrit à la chambre de métiers du Gard depuis le 28 juillet 2003, il ne produit aucun élément, ni en première instance, ni en appel, de nature à justifier la viabilité économique de son activité, ni même que son entreprise emploie plusieurs personnes, ainsi qu'il l'allègue ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas non plus fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant enfin que M. A fait valoir qu'il réside et travaille en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et qu'il y possède des relations amicales ; que cependant, il n'est pas contesté que ce dernier est séparé de son épouse et sans charge de famille et qu'il n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision du préfet du Gard n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 août 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ;

Considérant qu'en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté préfectoral a cité le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 511-I et R. 311-13 de ce code ; qu'en outre, en ce qui concerne les considérations de fait, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation supplémentaire ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A que le préfet a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française présentée par l'intéressé et a considéré qu'il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie ; que l'arrêté précise également les éléments concernant la vie familiale du requérant, pour ensuite considérer qu'il ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français doit être rejeté ;

Considérant que la simple circonstance que la décision d'éloignement empêcherait M. A de poursuivre son activité professionnelle en France n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 août 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muzaffer A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00516
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;08ma00516 ?
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