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19/11/2009 | FRANCE | N°08MA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08MA00481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2008 sous le numéro 08MA00481, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601447 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 29 juillet 2006 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Boumadyan A en faveur de son épouse, Mme Yamina B ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le T

ribunal ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2008 sous le numéro 08MA00481, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601447 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 29 juillet 2006 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Boumadyan A en faveur de son épouse, Mme Yamina B ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a demandé l'annulation de la décision du 29 juillet 2006 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a refusé d'admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ; que par jugement en date du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande ; que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : (...) Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Lorsque cette condition est remplie, les ressources sont considérées comme suffisantes. (...) ;

Considérant que pour rejeter, le 29 juillet 2006, la demande de M. A, présentée le 5 février 2006, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE s'est fondé sur le caractère insuffisant de ses ressources ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le montant du salaire mensuel brut de M. A s'élevait, pour 151,67 heures de travail, à 1 167 euros à compter du mois de janvier 2005 et à 1 217 euros à compter du mois de juillet 2005 ; que ce montant était, au surplus, de 1 254 euros à compter du mois de juillet 2006 ; que l'intéressé disposait donc de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'a pu légalement opposer à M. A le caractère insuffisant de ses ressources pour refuser le bénéfice de l'autorisation de regroupement familial sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 29 juillet 2006 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Boumadyan A.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

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N° 08MA00481 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00481
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;08ma00481 ?
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