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19/11/2009 | FRANCE | N°07MA04778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07MA04778


Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 décembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2008, présentés pour Mme Maria Del Carmen A, élisant domicile chez Me Marco, ..., par Me Lao ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0620289 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Avignon soit condamnée à lui verser à titre provisionnel la somme de 600 000 euros en réparation des préjudices nés de la chute dont elle a été victime le 13 juin 2004 alors

qu'elle gravissait les escaliers menant au parvis du palais des Papes et à la dés...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 décembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2008, présentés pour Mme Maria Del Carmen A, élisant domicile chez Me Marco, ..., par Me Lao ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0620289 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Avignon soit condamnée à lui verser à titre provisionnel la somme de 600 000 euros en réparation des préjudices nés de la chute dont elle a été victime le 13 juin 2004 alors qu'elle gravissait les escaliers menant au parvis du palais des Papes et à la désignation d'un expert ;

2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser à titre provisionnel, la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice corporel et de 400 000 euros à raison des frais médicaux et de l'aménagement de son logement ;

3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer l'étendue de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Gioia, substituant Me Lao pour Mme A et les observations de Me Berguet, pour la commune d'Avignon ;

Considérant que Mme A, ressortissante mexicaine, a été victime le 13 juin 2004 d'une chute alors qu'elle gravissait l'escalier menant de la place du Palais à l'entrée du Palais des Papes à Avignon ; qu'elle impute les lourdes séquelles dont elle est victime à l'absence de rambarde et de tout autre dispositif de sécurité ou de signalisation sur l'escalier ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Avignon soit condamnée à lui verser à titre provisionnel la somme de 600 000 euros en réparation des préjudices nés de la chute dont elle a été victime et à la désignation d'un expert ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'escalier extérieur permettant d'accéder à l'entrée du Palais des Papes est constitué d'une vingtaine de marches régulières et planes, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elles étaient en bon état, d'un giron de cinquante à soixante centimètres sur une largeur de plus de six mètres et bordées d'un large parapet de pierre d'une hauteur de trente à quarante centimètres ; que, nonobstant la circonstance que l'escalier surplombe le parvis du Palais des Papes d'une hauteur supérieure à deux mètres en son point le plus haut, Mme A ayant pour sa part chu d'une hauteur évaluée à un mètre quatre-vingt selon le seul témoignage, produit à l'instance par la requérante, d'une personne ayant assisté à la chute, l'ouvrage ne peut être regardé comme particulièrement dangereux ; que la circonstance que la commune aurait depuis procédé à la pose d'un garde-corps n'établit pas le défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'époque des faits ; que l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne peut être utilement invoqué en l'espèce dès lors qu'il ne s'applique pas aux bâtiments existants et ne concerne pas l'accès externe des locaux ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration de l'escalier, l'absence de tout élément de signalisation ou de protection contre les chutes ne peut être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager envers un usager des lieux la responsabilité de la commune ; que, dès lors que la commune d'Avignon apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, Mme A ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et à ce que l'expertise qu'elle sollicite soit ordonnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune d'Avignon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Del Carmen A, à la commune d'Avignon et au ministre de la santé et des sports.

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N°07MA004778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04778
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET JACQUELINE CLOUZOT et MICHEL LAO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;07ma04778 ?
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