Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2007, sous le n° 07MA04451, présentée pour l'ASSOCIATION IFAC PROVENCE, dont le siège est 8 place Sébastopol à Marseille (13004), par Me Hurson Devallet, avocat ;
L'ASSOCIATION IFAC PROVENCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506815 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la décision du 15 septembre 2005 du ministre de l'emploi et de la cohésion sociale qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 mars 2005 refusant à l'association IFAC (institut de formation d'animateurs de collectivités) l'autorisation de mettre fin à son contrat à durée déterminée ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Cohen, avocat, pour M. Alain A ;
Considérant que M. B, délégué du personnel, a été recruté par l'association IFAC PROVENCE le 27 mars 2000 par contrat emploi consolidé pour une durée d'une année ; que le dit contrat a été renouvelé à quatre reprises, le dernier venant à expiration le 27 mars 2005 ; que l'IFAC a saisi l'inspectrice du travail compétente de son intention de ne pas renouveler le contrat de M. A ; que ladite inspectrice a, le 24 mars 2005 refusé à l'IFAC l'autorisation de mettre fin à ses relations contractuelles avec l'intéressé ; que toutefois, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, par la décision attaquée du 15 septembre 2005, réformé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé la cessation d'emploi du requérant ; que l'association IFAC PROVENCE fait appel du jugement en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle du 15 septembre 2005 ;
Considérant, d'une part, que l'article L. 425-2 du code du travail alors en vigueur dispose que, lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-45 de ce même code : Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de... ses activités syndicales...En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 611-9 de ce même code : les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tous les documents ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45... du présent code... ;
Considérant qu'il résulte du texte même de l'article L. 122-45 précité du code du travail, que les dispositions en cause ne s'appliquent pas à la procédure administrative ; que dès lors, en jugeant que la présomption de discrimination qui serait prévue par cet article régissait la procédure administrative, le Tribunal a commis une erreur de droit ;
Sur le respect de la procédure contradictoire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'inspectrice du travail a invité le 24 mars 2005 la société à présenter ses observations dans le cadre de l'enquête contradictoire ; que la circonstance que cette inspectrice du travail ait pris sa décision le jour même où a été menée cette enquête contradictoire est par elle-même sans incidence sur la régularité de cette enquête ; que l'administration qui s'estimait suffisamment informée n'avait pas à inviter la société à présenter de nouvelles observations à la suite de celles produites par M. A ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le ministre du travail a autorisé l'association IFAC PROVENCE à mettre fin au contrat de M. A, au motif qu'il résultait des pièces du dossier que plusieurs salariés en contrats aidés avaient dû quitter l'association à l'issue desdits contrats et que le seul fait que l'intéressé n'ait pas fait partie des salariés qui avaient obtenu un emploi pérenne n'était pas suffisant pour conclure qu'il aurait été évincé de l'association en raison de l'exercice de son mandat, alors que par ailleurs les représentants du personnel avaient été informés, dès le mois de novembre 2004, de l'inflexion de la politique de l'association en matière d'emploi pour des raisons économiques ;
Considérant, toutefois, que s'il n'est pas contesté que l'association connaissait une situation financière difficile qui l'a conduite à geler les recrutements dès novembre 2004, il ressort des pièces du dossier que sur 14 contrats aidés sur l'exercice 2004-2005, seuls quatre n'ont pu conserver de liens contractuels avec l'association, six d'entre eux ayant bénéficié au termes de leur emploi consolidé d'un CDI, dont au moins deux, après le mois de novembre 2004, date considérée par l'association comme marquant la fin de sa politique traditionnelle de pérennisation des contrats aidés, dont un sur le site de Tivoli où travaillait M. A ; que le ministre, pas plus que l'association appelante n'apportent aucun début d'explication quant aux critères ayant conduit l'association à mettre un terme à sa collaboration avec M. A, qui bénéficiait pourtant d'une protection particulière, alors que d'autres personnes ont pu bénéficier d'un CDI à l'issue de leur contrat ; que l'inspectrice du travail en indiquant que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté sur une modification de la politique de l'entreprise en matière de non pérennisation des emplois aidés, n'a pas entendu subordonner la demande d'autorisation à une telle consultation, mais répondre aux observations de la société selon lesquelles elle avait changé de stratégie en matière de pérennisation des contrats aidés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail aurait subordonné la régularité de la procédure suivie par l'employeur à une telle consultation non prévue par les textes doit être écarté ; que les réunions du comité d'entreprise des 4 novembre 2004 et 5 décembre 2005, ont porté pour la première sur la fin du financement des contrats aidés par la direction du travail et le contexte économique difficile et sur le gel des embauches pour la seconde ; que dans ces conditions, l'inspectrice du travail en estimant que ledit comité d'entreprise n'avait pas été consulté sur une modification de la politique de l'entreprise en matière de non pérennisation des emplois aidés n'a pas entaché sa décision d'inexactitude des faits de nature à entraîner son annulation ; que dans ces conditions, la décision de l'inspectrice du travail n'étant entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, le ministre ne pouvait légalement l'annuler, ni accorder ensuite à l'association une autorisation de non renouvellement du contrat du salarié en cause ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a annulé la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association IFAC PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement du 18 septembre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. A la décision en date du 15 septembre 2005 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 24 mars 2005 de l'inspectrice du travail refusant à l'association IFAC PROVENCE de mettre fin à son contrat à durée déterminée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association IFAC PROVENCE la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à la condamnation de M. A à ce même titre ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de l'association IFAC PROVENCE est rejetée.
Article 2 : L'association IFAC PROVENCE versera à M. A une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association IFAC PROVENCE, à M. A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
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