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19/11/2009 | FRANCE | N°07MA02810

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07MA02810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2007 sous le n° 07MA02810 présentée par Me Philippe Pouget, avocat, pour la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE MENDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305039 - 0405449 du 4 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Garrel, la société Epur, la société Ruas, la société Daragon Conseil, ainsi que de leurs assureurs, à lui p

ayer la somme de 352 765,96 euros HT, au titre des travaux et de la maîtrise d'o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2007 sous le n° 07MA02810 présentée par Me Philippe Pouget, avocat, pour la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE MENDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305039 - 0405449 du 4 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Garrel, la société Epur, la société Ruas, la société Daragon Conseil, ainsi que de leurs assureurs, à lui payer la somme de 352 765,96 euros HT, au titre des travaux et de la maîtrise d'oeuvre de la construction de la station de traitement d'eau potable d'Alteyrac, la somme de 156 256,89 euros HT au titre des frais annexes, la somme de 8 157,85 euros HT au titre des frais et honoraires d'expertise, déduction devant être faite de la somme de 71 522,42 euros HT versée par son assureur, lesdites sommes étant augmentées de la TVA, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les frais financiers résultant d'un emprunt, jusqu'à parfait remboursement d'un montant annuel de 18 324,98 euros ;

2°) de condamner solidairement la société Epur, la société Ruas, la société Sogreah, venant aux droits de la société Daragon Conseil, au paiement des sommes susmentionnées de 352 765,96 euros HT, 156 256,89 euros HT, 8 157,85 euros HT, 18 324,98 euros HT, déduction devant être faite de 10 % du montant total de ces sommes et de la somme de 71 522,42 euros HT versée par son assureur, ainsi qu'au paiement de la TVA sur lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la société Epur, la société Ruas, la société Sogreah, une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Gilliocq du cabinet CGCB pour la société Michel Ruas et de Me Vallet la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé pour la société Sogreah venant aux droits de la société Daragon Conseil ;

Considérant que la COMMUNE DE MENDE a passé avec le groupement d'entreprises composé des sociétés Daragon Conseil, Michel Ruas et Epur un marché négocié, ayant pour objet la construction de la station de traitement d'eau potable d'Alteyrac ; qu'une partie des travaux de génie civil a été sous traitée à la société Garrel, laquelle a confié au bureau d'études Best un contrat d'études de béton armé ; qu'à la suite de désordres survenus en octobre 1993 affectant l'étanchéité de l'installation, une expertise a été diligentée afin de déterminer l'origine des désordres et le coût des travaux de reprise nécessaires ; que, par une requête enregistrée sous le n° 0305039, la COMMUNE DE MENDE a demandé au Tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire la société Garrel, la société Epur, la société Ruas, la société Daragon Conseil, ainsi que leurs assureurs à lui payer la somme de 352 765,96 euros HT, au titre des travaux et de la maîtrise d'oeuvre de la construction de la station de traitement d'eau potable d'Alteyrac, la somme de 156 256,89 euros HT au titre des frais annexes, la somme de 8 157,85 euros HT au titre des frais et honoraires d'expertise, déduction devant être faite de la somme de 71 522,42 euros HT versée par son assureur, lesdites sommes étant augmentées de la TVA, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les frais financiers résultant d'un emprunt, jusqu'à parfait remboursement d'un montant annuel de 18 324,98 euros ; que la société Garrel a introduit une seconde requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier sous le n° 0405449, par laquelle elle a appelé en garantie le bureau d'études techniques BEST ; que, par jugement en date du 4 mai 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a, en premier lieu, rejeté les conclusions présentées par la COMMUNE DE MENDE contre les compagnies d'assurance des sociétés précitées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en second lieu, rejeté le surplus de la requête de la COMMUNE DE MENDE et en dernier lieu, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'appel en garantie de la société Garrel ; que la COMMUNE DE MENDE relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Epur, la société Ruas, la société Sogreah, venant aux droits de la société Daragon Conseil, au paiement des sommes susmentionnées de 352 765,96 euros HT, 156 256,89 euros HT, 8 157,85 euros HT, 18 324,98 euros HT, déduction devant être faite de 10 % du montant total de ces sommes et de la somme de 71 522,42 euros HT versée par son assureur, ainsi qu'au paiement de la TVA sur lesdites sommes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la nullité du marché passé entre la COMMUNE DE MENDE et le groupement d'entreprises Daragon Conseil-Ruas-Epur :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces jointes aux mémoires de la COMMUNE DE MENDE tant en première instance qu'en appel, que l'acte d'engagement du marché relatif à la construction de la station de traitement d'eau potable d'Alteyrac a été signé par le groupement d'entreprises Daragon Conseil-Ruas-Epur le 14 septembre 1990 et par le maire de la commune de Mende le 30 avril 1991 ; que par suite, la COMMUNE DE MENDE est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de fait en considérant que ce marché n'ayant pas été signé par le maire de la commune, cette dernière ne pouvait pas invoquer la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 13 novembre 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE MENDE, a, d'une part, approuvé le lancement d'un appel d'offres ouvert ayant pour objet la construction d'une nouvelle usine de traitement de l'eau potable, pour un montant total de dépenses estimé à 9 millions de francs HT, d'autre part, autorisé le maire à signer le marché à intervenir, ainsi que la convention de mandat ; que l'appel d'offres ayant été déclaré infructueux, la commune a confié l'exécution des travaux au groupement d'entreprises Daragon Conseil-Ruas-Epur, par le biais d'un marché négocié en date du 30 avril 1991 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ;

Considérant que si la COMMUNE DE MENDE soutient qu'il n'était pas nécessaire de prendre une nouvelle délibération autorisant le maire à signer le marché en date du 30 avril 1991 dès lors que la dépense correspondante est conforme à l'estimation initiale, il est constant que la délibération du 13 novembre 1989 ne mentionne ni l'identité de l'attributaire du marché, ni le montant exact de celui-ci ; que par suite, une telle délibération n'a pu régulièrement habiliter le maire à signer le marché susmentionné au nom de la commune ; qu'ainsi, la société Sogreah Consultants, venant aux droits de la société Daragon Conseil, est fondée à soutenir que ledit marché est entaché de nullité en raison de l'incompétence de son signataire et qu'il n'a pas pu faire naître de droits ou d'obligations, en particulier au titre de la responsabilité des constructeurs sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MENDE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Epur, Ruas, et Daragon Conseil sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MENDE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MENDE à verser la somme de 1 500 euros à la société Sogreah Consultant, la somme de 1 000 euros à la société Ruas Michel SA et la somme de 1 000 euros à la SARL Epur au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MENDE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MENDE versera à la société Sogreah Consultant une somme de 1 500 euros, à la société Ruas Michel SA une somme de 1 000 euros et à la SARL Epur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MENDE, à la société Sogreah Consultants, à la sociétés Epur, à la société Ruas Michel SA, à Me André, représentant de la société Garrel, et à Me Calmel, en sa qualité de liquidateur du bureau d'études techniques Best.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02810
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;07ma02810 ?
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