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19/11/2009 | FRANCE | N°07MA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07MA01613


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2007, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS GIGI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé route de l'Aéroport, lieu-dit Pietrabu à Lucciana (20 290), par Me Fines et Me Bonnet ;

La société TRANSPORTS GIGI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600294 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénali

tés y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2007, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS GIGI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé route de l'Aéroport, lieu-dit Pietrabu à Lucciana (20 290), par Me Fines et Me Bonnet ;

La société TRANSPORTS GIGI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600294 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de la décharger desdits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la société Transports GIGI a pour activité le transport international de marchandises entre la Corse et l'Italie pour l'essentiel et entre la Corse et le territoire national situé sur le continent d'autre part ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le service a remis en cause le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sous lequel elle avait placé l'activité réalisée entre la Corse et l'Italie ; que la société Transports GIGI relève appel du jugement en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles 259 et 259 A du code général des impôts, dans leurs rédactions alors applicables : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle et Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : ... 3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ... : a . Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre... Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 11ème alinéa du II de l'article 262 du code général des impôts : Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TRANSPORTS GIGI effectue avec ses propres moyens d'exploitation des prestations de services de transport pour le compte d'entreprises françaises ou italiennes ; que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de transport réalisées entre la Corse et l'Italie en application des dispositions générales des articles 259 et 259 A du code général des impôts, alors que les prestations de transports effectuées entre la Corse et le territoire continental ont été exonérées de ladite taxe en application des dispositions du 11ème alinéa de l'article 262 II du même code ; que si la société requérante fait valoir que le fait, pour la législation nationale, de réserver l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée aux seuls transports internes au détriment des transports intracommunautaires constitue une entrave à la libre prestation de transports et une violation du régime commun de la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance, à la supposer établie, reste sans incidence sur l'application du régime de droit commun de la taxe, régime sur lequel les cotisations contestées sont fondées ; qu'ainsi, est également inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions susmentionnées du 11ème alinéa du II de l'article 262 du code général des impôts seraient contraires aux normes communautaires et constitueraient une aide d'Etat prohibée par le traité de l'Union ;

Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, la société TRANSPORTS GIGI a fait l'objet de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le même fondement légal que dans la présente affaire ; que toutefois, elle a réitéré les mêmes manquements que ceux ayant fait l'objet des précédents rappels consistant à placer sous un régime d'exonération les transports réalisés entre la Corse et l'Italie ; que l'administration, qui invoque ces circonstances pour infliger les pénalités en cause, doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSPORTS GIGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société TRANSPORTS GIGI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSPORTS GIGI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée à Me Fines, à Me Bonnet et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA01613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01613
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET JEAN-PIERRE FINES ET CORINNE BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;07ma01613 ?
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