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19/11/2009 | FRANCE | N°07MA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07MA01217


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la SA CHRISLAUR, dont le siège est rue Victor Hugo à Laudun (30290), représentée par son président-directeur général, par Me Serpentier ;

La SA CHRISLAUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502760 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis

à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y affér...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la SA CHRISLAUR, dont le siège est rue Victor Hugo à Laudun (30290), représentée par son président-directeur général, par Me Serpentier ;

La SA CHRISLAUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502760 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu le jugement attaqué ;

........................................

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour la SA CHRISLAUR, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Serpentier, pour la SA CHRISLAUR ;

Considérant que la SA CHRISLAUR, qui exploite sous l'enseigne Marché U une moyenne surface d'alimentation à Laudun, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 à 2002 ; qu'après avoir écarté la comptabilité de l'activité de vente de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne point chaud située à l'extérieur de la surface de vente en libre service, l'administration a reconstitué les recettes de cette activité ; que la SA CHRISLAUR interjette régulièrement appel du jugement en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 6 décembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 196 euros en droits et 141 euros en pénalités au titre des années en litige, d'une partie de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à cet impôt auxquelles la SA CHRISLAUR a été assujettie ; que la requête de l'intéressée est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; qu'aux termes de l'article R 256-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2004 : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement, qui comporte pour chaque impôt le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard, se réfère à la notification de redressement du 27 octobre 2003, à la réponse aux observations du contribuable du 16 février 2004 et à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts avec les nouvelles bases du 30 juillet 2004 soit tous les actes ayant modifié les rehaussements intervenus à la suite de la vérification ; que les montants mis en recouvrement par cet avis ont été supérieurs, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution à cet impôt, à ceux mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le service a dégrevé l'excès d'imposition correspondant, les mentions de l'avis en litige ne permettaient pas à la société CHRISLAUR d'être utilement informée du montant des rehaussements envisagés et ledit avis ne peut qu'être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante est ainsi fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'en revanche, et contrairement aux allégations de la société, les montants relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par cet avis ne sont pas supérieurs à ceux mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, la SA CHRISLAUR a inscrit quotidiennement par une écriture globale dans la comptabilité de la moyenne surface, les recettes provenant des ventes effectuées au point chaud ; qu'elle n'a conservé aucune pièce justificative de ces recettes ; qu'une telle irrégularité suffisait par elle-même à autoriser l'administration à regarder la comptabilité du point chaud de la SA CHRISLAUR comme dénuée de valeur probante ; que, faute pour elle d'avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes et d'avoir conservé les bandes de caisse enregistreuse, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications de la documentation administrative 4 G 3334 à jour au 25 juin 1998, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail dès lors qu'il résulte du paragraphe 7 de cette instruction que il va de soi que, si l'entreprise utilise une caisse enregistreuse ou recourt à des fiches de caisse, le fait de n'avoir pas conservé ces fiches ou les rouleaux des caisses enregistreuses peut constituer, en l'absence d'une main courante correctement remplie, l'un des motifs du rejet de la comptabilité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la reconstitution extracomptable des recettes du point chaud ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions qui lui sont réclamées en vertu de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité du point chaud de la SA CHRISLAUR en dépouillant l'ensemble des factures d'achat auprès des fournisseurs du point chaud et, après avoir retenu un taux de freinte de 12 %, a dégagé une marge, à partir des prix de vente résultant d'un relevé de prix, qu'il a pondérée selon les quantités vendues par produit ;

Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que la reconstitution à laquelle a procédé le vérificateur serait radicalement viciée, la société requérante fait valoir que la reconstitution a été opérée pour l'activité de boulangerie du point chaud et du rayon de boulangerie situé à l'intérieur de la moyenne surface ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que seule l'activité de boulangerie exercée audit point chaud a fait l'objet d'une reconstitution ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé la marge pratiquée par l'entreprise à partir du dépouillement des factures d'achat, qu'il a comparé avec le relevé de prix qu'il a pratiqué ; que si le vérificateur a relevé le taux de marge pratiqué sur les autres articles référencés dans la moyenne surface, ce relevé était destiné a établir l'insuffisance de marge du point chaud au soutien du rejet de la comptabilité ; que dès lors le moyen tiré de ce que le taux de marge a été déterminé à partir du taux appliqué pour l'ensemble des produits commercialisés par la société CHRISLAUR manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CHRISLAUR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA CHRISLAUR est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 13 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CHRISLAUR est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CHRISLAUR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°07MA01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01217
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;07ma01217 ?
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