La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2009 | FRANCE | N°07MA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 novembre 2009, 07MA01091


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour la SARL LES FOIES GRAS DE L'ETANG DE L'OR, dont le siège est Domaine de Tartuguières à Lansargues (34130), par Me Thomas ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105657 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1999 suite à la réintégration, dans les résultats de l'exercice 1997, du solde créditeur du compte courant de

l'un de ses associés, M. ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour la SARL LES FOIES GRAS DE L'ETANG DE L'OR, dont le siège est Domaine de Tartuguières à Lansargues (34130), par Me Thomas ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105657 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1999 suite à la réintégration, dans les résultats de l'exercice 1997, du solde créditeur du compte courant de l'un de ses associés, M. ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que suite à une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré au résultat de l'année 1997 de la SARL LES FOIES GRAS DE L'ETANG DE L'OR une somme de 755 035 F figurant au passif de son bilan et correspondant au solde créditeur du compte courant de M. Henri , associé de la société ; que ce passif a été regardé comme injustifié par le service ; qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : ...l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que les créances des tiers sont les dettes certaines et définitives dans leur principe et leur montant, contractées pour les besoins de l'exploitation ; qu'ainsi, la dette de la société envers son associé sera tenue pour certaine dans son principe lorsque l'existence même de cette créance est avérée à la clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces produites en première instance que selon le plan de continuation adopté suite à la procédure de redressement judiciaire, l'assemblée générale du 20 mars 1996 a décidé une augmentation de capital de 1 500 000 F, réalisée par incorporation d'une partie du compte courant de M. ; que l'expert comptable écrivait à la société, un mois plus tard, que suite à cette augmentation de capital, le compte courant de M. , qui s'élevait à 2 255 035 F fin 1995, avait été ramené au montant de 755 035 F, montant constaté par le vérificateur au titre de l'année 1997 ; que le litige portant sur ce seul montant de 755 035 F, la société, chargée d'apporter la preuve de la réalité de son passif, doit justifier du caractère certain dans son principe et déterminé dans son montant de cette créance de M. ; qu'il sera satisfait à cette exigence si la société indique la teneur du montant de 2 255 035 F ayant conduit au solde litigieux de 755 035 F ; qu'il importe peu dès lors que le solde de ce compte ait varié durant la période antérieure à 1995, ou que M. n'ait pas respecté l'engagement pris lors de l'assemblée du 20 mars 1996 d'abonder son compte courant pour le porter à 1 000 000 F ;

Considérant que, pour justifier la réalité des apports que lui a consentis M. , la société requérante se borne à indiquer que la somme de 315 000 F provient du solde d'un prêt de M. à la société en 1987 ainsi qu'indiqué sur l'annexe au bilan 1990, que la somme de 450 000 F représente la consignation en 1991 d'une partie du prix d'adjudication de 1 665 000 F du domaine de la Tartuguière, que la somme de 1 377 472 F représente le solde de ce prix, frais compris, versé en décembre 1991 selon souche du chèque tiré sur M. et lettre de Me , que trois sommes de 30 836 F, 1 144 F et 9 177 F représentent le paiement, fin 1991, de différents matériels d'exploitation auprès de la société Cultirateau, selon souche des chèques tirés sur M. ; qu'elle produit enfin les souches de deux chèques de M. de 100 000 F d'avril 1992 au profit de la société ETANG DE L'OR ; que seuls deux relevés du compte bancaire de M. ont été fournis, attestant du débit des sommes de 1 377 472 F et 30 836 F, dont le bénéficiaire n'est pas indiqué ; qu'en se bornant à produire des éléments parcellaires et provenant du seul compte bancaire personnel de son gérant, sans fournir de pièces comptables attestant notamment des mouvements du compte courant de M. sur la période visée et de leur correspondance avec les mouvements bancaires, la société LES FOIES GRAS DE L'ETANG DE L'OR ne justifie pas de la réalité des versements à son profit exclusif des sommes en cause ; que, par suite, le solde créditeur litigieux de 755 035 F, issu de ces montants diminués de l'abandon de créance de 1 500 000 F de 1996, ne se trouve pas justifié, sans cependant que l'administration soit fondée à réclamer, en outre, la preuve de l'origine des fonds ayant permis à M. d'abonder son compte courant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES FOIES GRAS DE L'ETANG DE L'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros sollicitée au titre des frais exposés par la société et non comprise dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES FOIES GRAS DE L'ETANG DE L'OR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES FOIES GRAS DE L'ETANG DE L'OR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 07MA01091 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01091
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-17;07ma01091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award