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17/11/2009 | FRANCE | N°07MA00309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 novembre 2009, 07MA00309


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour l'EURL SPIDER, dont le siège est 12 Place des Cordeliers BP 41 à Castelnaudary Cedex (11407), par la Selarl Ribes ; l' EURL SPIDER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303303 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées ;

3) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ain...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour l'EURL SPIDER, dont le siège est 12 Place des Cordeliers BP 41 à Castelnaudary Cedex (11407), par la Selarl Ribes ; l' EURL SPIDER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303303 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Larralde de Fourcauld de la SELARL Ribes pour l'EURL SPIDER ;

Considérant que suite à une vérification de comptabilité, l'EURL SPIDER, qui exerce une activité de fabrication industrielle de réseaux de transmission d'électricité, a fait l'objet de rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % au titre des exercices 1997 et 1998, en conséquence des redressements notifiés, rejetant l'amortissement pratiqué sur un élément que le service a refusé de qualifier d'immobilisation incorporelle, et regardant comme inéligible au régime du crédit d'impôt recherche, la rémunération versée à un agent technico-commercial de la société ;

Sur la recevabilité des conclusions en appel :

Considérant que la demande de communication du détail du suivi d'imputation des dépenses de crédit d'impôt recherche est une conclusion nouvelle, irrecevable en appel et qui ne peut qu'être rejetée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'EURL SPIDER soutient avoir été privée d'un débat oral et contradictoire sur le point concernant la remise en cause du crédit d'impôt recherche ; qu'en effet, selon elle, si le vérificateur a demandé, dans la notification de redressements, des précisions sur la nature et le montant desdites dépenses dans sa notification de redressements, c'est qu'il s'en était dispensé durant les opérations du contrôle ; que, toutefois, la vérification s'étant déroulée dans les locaux de l'entreprise, il appartient à l'EURL SPIDER de justifier l'absence d'un tel débat, ce qu'elle n'établit pas par le moyen tel qu'elle l'invoque ;

Considérant que l'appelante soutient que la notification de redressements n'est pas motivée dès lors qu'elle ne l'informe pas des motifs du rejet des dépenses de crédit d'impôt recherche, le vérificateur se bornant à lui demander des précisions et ne motivant le rappel que dans la réponse aux observations du contribuable ; que la notification, après avoir rappelé que M. est technicien commercial, cite les textes applicables et en déduit que pour être éligible, la dépense doit correspondre à la rémunération de personnel qualifié affecté à des opérations de recherche, et que faute de précision sur la nature des opérations de recherche et sur le montant réel des dépenses engagées à cet effet, les crédits d'impôt de 177 009 F en 1997 et 60 822 F en 1998 sont remis en cause ; que la notification, outre qu'elle mentionne l'impôt concerné, l'année et la base d'imposition, comporte le motif du rappel, tiré du manque de précisions données par le contribuable lors du contrôle ; qu'elle est, par suite, conforme aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la motivation d'ensemble de ce rappel ne figure pas pour la première fois dans la réponse aux observations du contribuable, laquelle comporte simplement une précision sur un point particulier, soulevé par la société dans sa contestation des rappels et absent de la notification, concernant la demande d'aide faite en août 1998 à l'ANVAR ;

Considérant que l'EURL SPIDER invoque le non-respect des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et soutient que des erreurs se seraient glissées dans la mention des droits rappelés ; qu'aux termes de l'article L. 48 dans sa rédaction alors en vigueur : ...Lorsque à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire, l'administration modifie les rehaussements pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement ; que si la société soutient n'avoir pas été informée de la réduction des redressements initiaux concernant l'année 1997, il résulte de l'instruction que tant la notification de redressements que la réponse aux observations du contribuable permettaient au contribuable d'identifier les rappels maintenus et ceux abandonnés ; que si l'avis d'imposition pour 1997 mentionne un montant de 146 926 F au lieu des 215 509 F figurant dans la réponse aux observations du contribuable (en fait 212 009 F après déduction de la contribution de 10 %), cette diminution ne résulte pas d'un nouvel abandon de rappels, mais correspond au solde du crédit d'impôt recherche désormais non imputable ; qu'en tant qu'elle résulte du mode de calcul de l'impôt au vu des rappels définitifs et non de la détermination desdits rappels, cette différence est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que concernant l'année 1998, la diminution de la base imposable entre la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable, de 369 465 F à 323 693 F, a été expliquée dans ce dernier courrier ; que le montant mis en recouvrement est bien 33 1/3 % de la base définitive de 323 693 F, soit 107 898 F, dont il est déduit l'acompte versé de 12 076 F, soit un montant à recouvrer de 95 822 F, auquel s'ajoute la contribution de 10 % de 3 500 F ; qu'ainsi, l'EURL SPIDER a été informée régulièrement des conséquences fiscales des redressements intervenus, y compris des modifications à la baisse des rappels, et n'est pas fondée à se plaindre d'erreurs dans le calcul de l'impôt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'amortissement de la convention SID :

Considérant que l'EURL SPIDER a conclu le 5 mars 1994 avec la société SID une convention lui permettant d'accroître ses débouchés commerciaux en obtenant par les soins de la société SID un référencement de ses produits dans les grandes surfaces de bricolage, secteur dont elle était absente jusque là ; que l'intervention de la société SID s'est traduite selon l'EURL SPIDER par l'entrée dans son patrimoine d'un nouvel élément incorporel, le segment de clientèle Castorama, qui est venu augmenter son actif net au titre des années 1994 à 1998 ; qu'elle a inscrit cet élément de manière distincte dans son fonds de commerce, au compte 205000 concession et brevet Castorama/SID pour la somme convenue de 525 000 F ; qu'estimant que ce contrat constituait une source régulière et pérenne de profits, dont la dépréciation était cependant prévisible dès le départ, et s'est avérée d'ailleurs exacte puisque le chiffre d'affaires tiré des ventes auprès de Castorama n'a cessé de diminuer après un pic atteint en 1994, l'EURL SPIDER a amorti ce nouvel élément de son fonds de commerce sur une période de cinq ans, soit 105 000 F par an ; que lors de la vérification de comptabilité, l'administration a estimé que le versement de 525 000 F ne constituait pas une immobilisation mais une charge d'exploitation immédiatement déductible, que les amortissements pratiqués étaient donc irréguliers et devaient être rapportés aux bénéfices imposables des deux exercices vérifiés, 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il ressort des termes de cette convention que l'EURL SPIDER qui conçoit, fabrique et vend des kits d'installation électrique sous la marque Yeti, souhaitant diversifier sa clientèle, s'est rapprochée de la société SID, laquelle, expérimentée dans les techniques de commercialisation auprès des grandes surfaces de bricolage, recherchait précisément un industriel capable de réaliser des installations en kits afin de les proposer à ces grandes surfaces ; que l'objet de la convention consistait, pour la société SID, à réaliser une étude de marché sur les produits Yeti auprès des grandes surfaces de bricolage, prestation rémunérée 25 000 F, également à assurer pour le compte de SPIDER, auprès des centrales d'achat, des directions régionales et des magasins, le référencement des produits SPIDER ; que la société SID s'est vu également confier le mandat de commercialiser ces produits jusqu'au 31 juillet 1994, la clientèle ainsi créée restant la propriété de SPIDER , ces deux dernières missions étant rémunérées à hauteur de 500 000 F ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments qu'outre l'étude de marché, qui est par essence une prestation de service, donc une charge, l'EURL SPIDER a confié à son cocontractant une mission ponctuelle de cinq mois, allant de mars à fin juillet 1994, afin de commercialiser ses produits auprès d'un nouveau créneau de clientèle, les grandes surfaces de bricolage, après y avoir référencé ses produits ; que la somme de 500 000 F doit s'analyser comme rémunérant un ensemble de prestations de services, à savoir obtention de référencements par l'introduction des produits Yeti de SPIDER grâce à la société SID qui vend son carnet d'adresses, implantation de solutions commerciales, formation des clients et commercialisation temporaire des produits ; que la présence de ces produits, finalement introduits dans les magasins de la seule chaîne Castorama, revêtait un caractère incertain, dont la durée de vie restait inconnue, compte tenu des pratiques concurrentielles observées ; qu'un tel contrat ne pouvait lui assurer une source régulière de profits sur une longue durée ; qu'à défaut de pérennité de ce droit incorporel et de régularité dans la source de profits qu'il génère, ce droit ne constitue pas une immobilisation et ne peut donc être amorti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL SPIDER n'était pas fondée à inscrire en immobilisation les sommes versées au titre de la convention SID, et à les amortir ; que les rappels d'impôt sur les sociétés résultant du rejet des amortissements pratiqués en 1997 et 1998 sont dès lors fondés ;

S'agissant du crédit d'impôt recherche :

Considérant que l'EURL SPIDER a déduit, au titre du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, les rémunérations versées à M en 1997 à hauteur de 177 009 F et en 1998 à hauteur de 60 822 F ; que si l'administration a admis le caractère innovant de la centrale domotique utilisant internet pour la régulation du chauffage, mise au point par la société, elle a rejeté les rémunérations en cause au motif que celle-ci n'avait pas fourni de précisions sur la réalité et le détail du temps de travail consacré par M. à la recherche ; que M. , titulaire d'un diplôme de conducteur de travaux bâtiment, exerce, selon son contrat de travail, les fonctions de technicien commercial ; que de telles fonctions n'excluent pas, a priori, qu'il réponde aux exigences posées par l'article 49 septies G de l'annexe III au code, qui définit les personnels de recherche en y incluant les techniciens travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental, et notamment ceux prêtant leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences et ceux ayant la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et équipements nécessaires à la recherche ; que, toutefois, l'entreprise se borne à souligner que les fonctions de M. correspondent parfaitement à la définition du technicien donnée par l'article précité, dès lors qu'il a prêté son concours aux chercheurs dans le déroulement des expériences et a eu la charge de l'entretien et de la surveillance du fonctionnement des prototypes ; que ces allégations, qui se bornent à reproduire le texte applicable, ne contiennent aucune précision sur la nature exacte des tâches de recherche, ni sur leur réalité, dès lors que ni sa qualification, ni son contrat, ne le destinent à des opérations de recherche ; que l'EURL SPIDER ne peut, en conséquence, bénéficier du crédit d'impôt litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL SPIDER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 1 000 euros sollicitée au titre des frais exposés par l'EURL SPIDER et non comprise dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL SPIDER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL SPIDER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00309 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : RIBES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 17/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA00309
Numéro NOR : CETATEXT000021497324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-17;07ma00309 ?
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