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17/11/2009 | FRANCE | N°07MA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 novembre 2009, 07MA00056


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Michel A élisant domicile ... par Me Doitrand ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0205484 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 56 855,36 euros, assortie des intérêts à compter du 12 avril 2002 ;

- de condamner l'Etat à verser ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter du 12 avril 2002 et de leurs capitalisations ;

- de condamner l'Etat à lui ver

ser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Michel A élisant domicile ... par Me Doitrand ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0205484 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 56 855,36 euros, assortie des intérêts à compter du 12 avril 2002 ;

- de condamner l'Etat à verser ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter du 12 avril 2002 et de leurs capitalisations ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ;

Vu le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional ;

Vu le règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Doitrand pour M. A ;

Considérant que M. A, salarié de la société SERECA, demande à être indemnisé par l'Etat des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la perte de son emploi à la suite la mise en redressement judiciaire de la société qui l'employait en raison, selon lui, des difficultés rencontrées par son employeur du fait, selon lui, des difficultés rencontrées par la société Eurochrysalide qu'il estime exclusivement imputables aux fautes commises par l'Etat en ne versant pas à cette société différentes sommes qui lui auraient été dues ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : La décision (...) elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; que la minute du jugement attaqué atteste que les moyens de la requête ont été analysés et visés et que le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 janvier 2006 y est visé ; que le tribunal ayant répondu dans les motifs du jugement aux moyens nouveaux présentés dans ce dernier mémoire, notamment celui tiré du caractère opérationnel ou pas de certaines des installations dont la société Eurochrysalide avait la charge ; qu'ainsi, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A a présenté devant le Tribunal administratif de Montpellier des conclusions tendant exclusivement à la réparation des préjudices ayant résulté pour lui de son licenciement à la suite des difficultés rencontrées par la société Eurochrysalide puis de la mise en liquidation de cette société le 22 décembre 1998 ; qu'ainsi, le défaut éventuel de motivation d'arrêtés du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 23 décembre 1999 est sans incidence sur le bien-fondé des prétentions du requérant et constituait, par suite, un moyen inopérant auquel, à ce titre, le Tribunal administratif de Montpellier n'était pas tenu de répondre ;

Sur le fond :

Considérant que différents partenaires publics et privés, dont de nombreux professionnels du secteur de la soie, ont conçu sous la dénomination opération Eurochrysalide , un plan de relance de cette filière pour la réalisation duquel ils ont obtenu une décision de la commission de Bruxelles, notifiée le 7 août 1992, un concours de la communauté européenne au titre des crédits PERIFRA d'un montant total de 1 758 000 Ecus, représentant 44 % du montant total de l'opération en cause ; que la société Eurochrysalide, créée en février 1994, a succédé pour la mise en oeuvre de ce programme à l'association Intersoie, initialement destinataire des subventions européennes ; que quatre conventions ont été signées entre l'Etat et cette société en 1994, 1995 et 1996 pour la mise en oeuvre de l'opération Eurochrysalide ; que les subventions européennes dont le principe avait été retenu en 1992 et dont la société Eurochrysalide était le destinataire final ont été intégralement versées à l'Etat français par tranches successives, le versement du solde étant réalisé en mai 1997 ; qu'il est cependant constant que l'Etat n'a pas versé ensuite à la société Eurochrysalide le solde de chacune des subventions liées aux conventions 94-1317 et 95-0818, soldes s'élevant respectivement à 2 586 000 F et 256 000 F ;

Considérant qu'il est constant que la société Eurochrysalide a été mise en liquidation judiciaire postérieurement au refus de versement du solde des subventions en cause et que sa liquidation a été prononcée le 22 décembre 1998 ; que M. A, salarié de la société SERECA, soutient que son licenciement le 5 octobre 1998 est directement lié aux difficultés rencontrées par la société SERICA du fait de la situation de la société Eurochrysalide à la date de son licenciement ; qu'il soutient que l'Etat a commis une faute en ne versant pas à la société Eurochrysalide le solde des subventions précitées, demande à être indemnisé des divers préjudices ayant résulté pour lui de la perte de son emploi ;

Considérant que, s'il résulte de l'instruction que, eu égard notamment aux termes des articles 21 à 24 de la directive n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 susvisée, le préfet de la région Languedoc-Roussillon n'avait pas compétence pour retenir les sommes destinées à la société Eurochrysalide et d'ores et déjà versées par la communauté économique européenne sans saisir cette dernière par les voies légales appropriées des difficultés qu'il estimait rencontrer, la faute ainsi commise n'est de nature à engager la responsabilité de l'Etat français que si la liquidation de la société Eurochrysalide peut être regardée comme découlant directement du comportement fautif en cause et comme étant à l'origine de difficultés rencontrées par la société SERICA ayant rendu nécessaire pour celle-ci le licenciement de M. A ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, alors que les dépenses éligibles dans le cadre des conventions conclues entre la société Eurochrysalide et l'Etat français pour la mise en oeuvre du programme européen s'élevaient à une somme totale de 20 534 066 F, les dépenses facturées et acquittées par la société requérante au titre de ce programme ont atteint la somme de 26 194 132 F, soit en surcoût de 5 660 066 F ; qu'il est constant que, au coté de l'Union Européenne, figuraient d'autres financeurs tant publics que privés ; que dans les circonstances de l'espèce, en l'absence notamment de toute précision portant sur le financement envisagé pour faire face au surcoût de 5 660 066 F révélé ci-dessus, il ne peut être regardé comme établi que la mise en liquidation de la société Eurochrysalide découle directement du non versement à la date de la liquidation de cette société de la somme de 2 842 000 F ; que, par suite, la faute commise par l'Etat en n'utilisant pas les procédures appropriées pour remettre en cause le versement à la société Eurochrysalide de la somme de 2 842 000 F, n'étant pas directement à l'origine de la liquidation de cette société, ne peut être regardée comme étant directement à l'origine des préjudices subis par M. A du fait du licenciement dont il a été l'objet et qu'il rattache à cette liquidation ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien direct suffisant existe entre les difficultés rencontrées par la société SERICA, employeur de M. A, lorsqu'elle a décidé le licenciement de l'intéressé et celles rencontrées par la société Eurochrysalide ; que dès lors, la demande d'indemnisation présentée par M. A sur le fondement des fautes que l'Etat aurait commises envers la société Eurochrysalide ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 56 855,36 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA00056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00056
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DOITRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-17;07ma00056 ?
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